CETATEXT000018257242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/05/2007, 07NT00539, Inédit au recueil Lebon 2007-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00539 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PETIT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Yves Petit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1177 en date du 26 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 21 février 2007, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner sa libération immédiate ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Petit, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant que le requérant entrait dans le champ d'application du 7° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge, qui n'avait alors pas à se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du même article, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 7 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (…) ; Considérant qu'à supposer même que M. X, de nationalité marocaine, soit entré régulièrement sur le territoire français, comme il le soutient en 2001, l'intéressé ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2006, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 20 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, à la suite de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de prison de huit mois, dont six avec sursis, pour violences aggravées ; que l'exactitude de ces faits ressort des énonciations de ce jugement devenu définitif ; qu'eu égard à la nature de ces faits, la présence de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; que le requérant entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de 16 ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, qu'il vit à son domicile, et qu'une grande partie des membres de sa famille, dont certains possèdent la nationalité française, vivent en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est majeur, et n'a pas obtenu de diplôme à la suite de ses études ; que la promesse d'embauche dont il fait état est postérieure à son placement en centre de rétention administrative, et n'a de valeur qu'en cas de régularité du séjour ; que, si le requérant soutient avoir un projet de mariage avec une ressortissante française, l'arrêté contesté ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce projet qu'il n'a pas pour objet d'empêcher ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à la circonstance que celui-ci est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 21 février 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. N° 07NT00539 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.