CETATEXT000018257245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00605, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00605 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Baris X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-831 du 8 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 5 mars 2007, décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera éloigné et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 8 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 2007, du préfet du Cher, décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du même jour, de la même autorité, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera éloigné et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière, de ce que le préfet a pu estimer à bon droit que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire et ne pouvait faire obstacle à son éloignement, de ce que la compétence du signataire de l'arrêté contesté est établie, de ce que ledit arrêté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à une examen particulier de sa situation personnelle, et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qui est le sien au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que ladite décision est suffisamment motivée, et de ce que la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine n'est pas établie, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant que, si M. X sollicite l'annulation de cette décision du 5 mars 2007, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que celle-ci serait entachée d'une quelconque illégalité ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baris X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 07NT00605 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.