CETATEXT000018257252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00808, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00808 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mlle Mary X, domiciliée ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-724 du 5 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 janvier 2007, du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Sierra-Léone comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Neraudau substituant Me Boezec, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant que Mlle X, ressortissante du Sierra-Leone, ne conteste pas être entrée clandestinement en France ; que son admission provisoire au séjour n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national, dès lors qu'elle ne s'est pas vue reconnaître la qualité de réfugiée ; qu'il est constant, qu'à la date du 31 janvier 2007, date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a arrêté la mesure de reconduite à la frontière contestée, elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté, qui, d'une part, mentionne que l'intéressée « ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français », et qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle s'est maintenue en France « sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » et, d'autre part, vise expressément l'article L. 511-1-II-1° précité, ne peut, dès lors, être regardé que comme ayant entendu se fonder sur lesdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort fondé sur le 3° de l'article L 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui allègue être entrée en France au mois d'août 2003 à l'âge de 21 ans, y aurait, depuis, tissé des liens personnels ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu, notamment, des conditions d'entrée en France de l'intéressée, de la durée de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Loire-Atlantique, en ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, qui a mentionné dans la décision contestée que les risques allégués par l'intéressée n'était pas établis, ne s'est pas borné à prendre acte de ce que sa demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 juillet 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 2 juin 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de procéder à une examen effectif de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si Mlle X fait état de ce qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit, à l'appui de ces allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir le bien fondé de cette allégation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mary X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 07NT00808 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.