CETATEXT000018257253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00817, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00817 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Sayon X, demeurant ..., par Me Katell Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-800 du 6 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 février 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il fixe le Mali comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'État à verser à Me Le Bihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Le Bihan, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, interpellé le 28 février 2007, n'a pu justifier, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de la possession d'un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 février 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé que M. X serait reconduit à la frontière a été pris concomitamment avec d'autres mesures d'éloignement de personnes ayant la même nationalité ne suffit pas à faire regarder cette mesure comme contraire aux stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prohibent les expulsions collectives ; qu'au demeurant, en indiquant que M. X avait été interpellé en possession d'un faux titre de séjour, était entré irrégulièrement en France, avait été débouté de sa demande d'admission au statut de réfugié et était célibataire et sans enfant à charge, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est bien intégré à la population de la commune dans laquelle il réside, qu'il occupe de façon continue un emploi depuis l'année 2005 et que son employeur serait disposé à le réintégrer dans ses effectifs si sa situation était régularisée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait usage d'un titre de séjour contrefait, qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents ; qu'ainsi, en décidant d'ordonner son éloignement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 janvier 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 juillet 2005, soutient qu'en cas de retour au Mali, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sayon X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT00817 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.