CETATEXT000018257256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00830, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00830 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Amor Ben Abdelkader X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-218 du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale, sur la circonstance que cet arrêté, dont la légalité doit être appréciée en considération des éléments de droit et de fait existant à la date de son édiction, avait été pris le 28 décembre 2006 sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à cette date et n'était donc pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il est constant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction et que les événements postérieurs à cette date sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté a été pris le 28 décembre 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que, par suite, la circonstance que les dispositions du 3° du II de cet article ont été abrogées avant la notification de l'arrêté contesté, du fait de l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de celles de l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 2 octobre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, si l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X se borne à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des huit cas envisagés par le II de cet article il a entendu fonder sa décision, il mentionne, cependant, que l'intéressé s'est vu refuser l'admission au séjour par décision du 2 octobre 2006, assortie d'une invitation à quitter le territoire, et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; que ces précisions permettent, ainsi, de connaître exactement les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté, à savoir les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a suffisamment motivé son arrêté ; En ce qui concerne la légalité interne : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (…) ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (…) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : - 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (…) ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet du Loiret, qui a mentionné dans sa décision, d'une part, qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à la demande de M. X compte tenu de la situation de l'emploi dans le département et, d'autre part, que celui-ci ne remplissait aucune des conditions d'accès au séjour prévues pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet était tenu de refuser à M. X le titre de séjour qu'il demandait en qualité de travailleur salarié, dès lors que l'autorisation de travail indispensable pour lui permettre d'être employé par l'entreprise qui lui proposait un contrat lui avait été refusée par une décision en date du 4 août 2006, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que ce refus d'autorisation, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il a été contesté avant l'expiration du délai contentieux de deux mois, n'est pas exclusivement fondé sur la situation du marché de l'emploi telle qu'elle se présentait au jour de la décision dont s'agit, mais également sur son évolution probable ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme entachée d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet du Loiret ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé séjourne en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne : Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret n'a, en prenant l'arrêté du 28 décembre 2006, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor Ben Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00830 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.