CETATEXT000018257257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00868, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00868 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-832 du 8 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 31 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement, en date du 8 mars 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (…); qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, le 29 novembre 2006, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; que l'intéressé ne conteste plus le bien fondé de cette dernière appréciation ; qu'en se bornant à produire en appel un certificat de scolarité délivré le 12 janvier 2007 par le directeur de l'école élémentaire Hautes-Saules à Blois indiquant qu'il a fréquenté cet établissement du mois de décembre 1994 au mois de juin 1995, M. X, qui est né le 8 mai 1984, n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France depuis lors ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient, dès lors, pas applicables ; qu'il entrait, ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, 7° du même code ; que le moyen unique, tiré de la méconnaissance desdites dispositions, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 07NT00868 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.