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07NT00942

CETATEXT000018257259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00942, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00942 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BERA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. Jean Fresnel X, demeurant ..., par Me Edouard Brera, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-916 du 19 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est entré irrégulièrement en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 18 novembre 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cet enfant que très tardivement, après que lui ait été notifiée une décision de refus de titre de séjour et une invitation à quitter le territoire ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir jamais contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant a noué d'autres liens en France ou qu'il a perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 8 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son éloignement, n'a pas porté au droit qui est le sien au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci dessus, M. X n'établit pas avoir conservé de relation avec son enfant demeurant en France, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire national serait préjudiciable aux intérêts de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Fresnel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT00942 2 1

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