CETATEXT000018257260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/05/2007, 07NT00999, Inédit au recueil Lebon 2007-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00999 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUSSEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Zaal X, demeurant ..., par Me Marie-Cécile Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-955 du 16 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 mars 2007, du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un titre de séjour et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, qui a pénétré sur le territoire national en étant dépourvu de passeport, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision en date du 10 février 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par jugement de la Commission des recours des réfugiés en date du 27 juillet de la même année, ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté du 12 mars 2007 du préfet du Loiret ordonnant l'éloignement de l'intéressé mentionnait que celui-ci « n'a pas sollicité un titre de séjour (…) et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national » ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant entendu se fonder sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'a pu l'estimer le magistrat délégué de première instance, sans ainsi se substituer au préfet ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de M. X vise l'article L.511-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé, marié à une française, n'a pas sollicité un titre de séjour en cette qualité, et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; que ces mentions font ressortir, ainsi qu'il a été dit, que le préfet a entendu fonder son arrêté sur le 1° du II dudit article L.511-1 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux est, ainsi, suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X, qui est entré en France au mois de septembre 2004, fait valoir qu'il a épousé, le 2 septembre 2006, la ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis mars 2005, qu'il a tissé des liens avec les enfants de son épouse et s'occupe de ses petits enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, ses parents ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage, de la brève durée de la vie maritale invoquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : - (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…); Considérant que, si M. X fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical, que ce traitement doit se poursuivre pendant plusieurs années, et qu'il n'est pas susceptible de lui être appliqué en Géorgie, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressé, que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont, ainsi qu'il a été dit ci dessus, la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Géorgie, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'en établir le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00999 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.