CETATEXT000018257264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 04NT01477, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01477 4ème chambre autres C Mme PERROT MAILLARD Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu I, sous le n° 04NT01477, la requête enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4526 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités s'y rapportant ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, sous le n° 04NT01478, la requête enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. Alain X, par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2301 en date du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités s'y rapportant ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 04NT01477 et 04NT01478 de M. Alain X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Montjean Côteaux X Père et Fils, l'administration a regardé comme étant de nature commerciale les recettes d'un montant de 422 258 F hors taxes en 1995, 593 530 F hors taxes en 1996, 716 322 F hors taxes en 1997, 655 035 F hors taxes en 1998, 514 309 F hors taxes en 1999 et 481 938 F hors taxes en 2000 provenant des activités de location d'une salle, d'un bureau et d'une chambre froide, ainsi que des prestations de services fournies à d'autres producteurs et a, en conséquence, assujetti le GAEC à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, par suite, remis en cause la situation fiscale de M. Alain X au regard de l'impôt sur le revenu des années 1996, 1997 et 2000 et des contributions sociales des années 1998 à 2000, les rémunérations tirées par lui du GAEC dont il était l'associé étant désormais assimilées à des salaires ; que l'intéressé interjette appel des deux jugements du 1er octobre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en sont résultées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date du 10 juillet 2006 et du 6 septembre 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a accordé à M. Alain X le dégrèvement, d'une part, des contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2000 ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Quant à l'application de la loi fiscale ; Considérant que pour contester les impositions restant en litige, M. X fait valoir que c'est à tort que l'administration a soumis le GAEC Montjean Côteaux X Père et Fils à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et
- Toutefois, les sociétés civiles agricoles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition (…) ; qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1998 : Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel (…) peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 pour 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice (…) ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1998 : Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel (…) peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales n'excèdent ni 30 pour 100 des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (…) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 75 et 206 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 dont elles sont issues, que les conditions d'application aux sociétés civiles agricoles des mesures visant à permettre le maintien du régime fiscal agricole dans le cadre du développement de la pluri-activité ne comportent aucune distinction entre les GAEC et les autres sociétés civiles agricoles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 qui a institué les GAEC selon lesquelles la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole, pour soutenir que l'appréciation du seuil fixé à l'article 75 doit être faite en fonction du nombre d'associés et que le GAEC ne pouvait pas être assujetti à l'impôt sur les sociétés dès lors que pour l'ensemble de la période en litige le montant des recettes considérées comme commerciales divisé par le nombre d'associés est resté inférieur à 200 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que la mise en location par le GAEC d'une salle spécialement aménagée pour des réceptions avait pour objet principal la vente des vins de la propriété et s'il ressort du modèle de contrat produit en appel que, notamment pour les mariages, les réservations ne seraient pas prises en considération si les vins de la propriété n'étaient pas consommés, il résulte toutefois de l'instruction que cette location pouvait s'accompagner de la fourniture de repas préparés par un traiteur, ainsi que de la fourniture de billets pour des spectacles ou des visites, prestations dont le prix était répercuté sur les participants ; qu'ainsi, le GAEC ne se bornait pas à la vente de produits de l'exploitation et que la location de cette salle aménagée, qui ne pouvait être regardée comme le seul prolongement normal de l'activité agricole, faisait partie des opérations relevant des articles 34 et 35 du code général des impôts ; qu'il en est de même de la location d'une chambre froide équipée, qui ne présente pas un caractère civil et s'accompagnait du transport des produits à entreposer ; que les opérations de récolte, d'entreposage et de conditionnement de fruits ainsi que de fabrication de jus de pommes effectuées pour le compte d'autres exploitants constituent des opérations de caractère commercial ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les opérations relatives à la fourniture d'emballages doivent être analysées comme une revente d'emballages à caractère commercial et non un remboursement de débours ; qu'à supposer même que la location d'un bureau équipé de mobilier et de matériel de bureau ne présente pas un caractère commercial, il est constant que les recettes commerciales du GAEC provenant des autres activités mentionnées ci-dessus excédaient le seuil instauré par l'article 75 du code général des impôts ; Considérant, en dernier lieu, que le bénéfice imposable d'une société civile passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts doit être déterminé, en application de l'article 38 du même code, d'après le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles elle s'est livrée au cours de l'exercice, y compris les opérations qui ne relèvent pas, par nature, d'une activité industrielle ou commerciale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis le GAEC Montjean Côteaux X Père et Fils à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses activités au cours des années en litige et a, par voie de conséquence, imposé les rémunérations tirées de ce GAEC par M. Alain X dans la catégorie des traitements et salaires ; Quant à l'application de la doctrine ; Considérant que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 H 1132 dans sa rédaction mise à jour au 30 avril 1998 qui prévoit une mesure de tolérance excluant les sociétés civiles de l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes ; Considérant, toutefois, que la documentation de base 4 H 1132 dans sa rédaction mise à jour au 1er mars 1995, qui a bénéficié de mesures de publicité équivalentes à la précédente rédaction, précise que cette tolérance est rapportée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 pour les sociétés civiles agricoles ; que, par suite, le requérant, qui a été imposé au titre d'années postérieures à 1993, n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la doctrine qu'il invoque ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Alain X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04NT01478 de M. Alain X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à
- Article 2 : La requête n° 04NT01477 de M. Alain X est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à M. Alain X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 Nos 04NT01477,04NT01478 1