CETATEXT000018257269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 05NT00503, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00503 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON AUGER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 05NT00503, la requête enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-392 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe en date du 6 janvier 2004 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie ont suspendu pour une durée de six mois leur participation au financement de l'ensemble de ses cotisations sociales ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie à lui verser chacune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00098, la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° 05NT00503, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 04-392 du 25 janvier 2005 ; 2°) d'annuler le jugement n° 05-142 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe en date du 23 novembre 2004 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie ont suspendu pour une durée d'un an leur participation au financement de l'ensemble de ses cotisations sociales ; 3°) d'annuler ladite décision ; 4°) d'ordonner que soit prise en charge par les caisses la part des cotisations sociales qu'il a réglées au titre des différentes périodes de suspension de leur participation au financement de l'ensemble de ses cotisations sociales ; 5°) de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Debuys substituant Me Auger, avocat de M. X ; - les observations de Me Holman, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la fédération des mutualités sociales agricoles (MSA) des côtes normandes et de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 05NT00503 et 06NT00098 de M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que M. X, chirurgien orthopédique et directeur de la polyclinique du Parc à Caen, interjette appel des jugements en date des 25 janvier et 15 novembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises conjointement par les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, les 6 janvier et 23 novembre 2004, et prononçant la suspension de leur participation au financement de ses cotisations sociales, pour une durée de six mois dans un premier temps, puis d'un an dans un second temps, au motif que l'intéressé avait pratiqué des dépassements d'honoraires au cours des périodes du 28 septembre au 29 octobre 2003 et du 1er janvier au 30 avril 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté interministériel susvisé du 13 novembre 1998, relatif au cadre conventionnel du secteur I, applicable au docteur X : Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure, les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants :
- a)Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE). Dans ce cas, le praticien informe le patient du montant du dépassement non remboursé par les caisses et lui explique le motif du dépassement. L'indication DE est portée sur la feuille de soins (…) ; que l'article 17 du même arrêté prévoit que : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment (…) le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement (…) peuvent entraîner les mesures suivantes : - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement (…)
- a)La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois ; elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation d'assurance maladie ou d'allocations familiales (…) ; qu'aux termes de l'article 18 dudit arrêté : En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier courrier du 19 novembre 2003, M. X a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la fédération des MSA des côtes normandes et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie que des dépassements de ses honoraires avaient été constatés pour la période du 28 septembre au 29 octobre 2003 et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations ; que suite à sa demande du 18 décembre 2003, les caisses lui ont proposé de venir consulter au siège de la caisse primaire d'assurance maladie les documents utilisés pour établir ces constatations ; que par un second courrier du 29 mars 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a informé M. X qu'il lui était reproché de nouveaux dépassements d'honoraires pour les mois de janvier et février 2004 ; que M. X a obtenu une liste des patients concernés ainsi que l'indique le courrier qui lui a été adressé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 9 juin 2004 ; que par une lettre du 14 juin 2004, les directeurs des trois caisses ont informé M. X que des dépassements d'honoraires avaient également été constatés pour la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2004, en joignant un relevé correspondant aux actes concernés ; que, conformément à l'article 18 précité du règlement conventionnel minimal, un délai d'un mois lui a été laissé pour présenter ses observations ; qu'il lui était précisé qu'il pouvait demander à être entendu par les directeurs des caisses et se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix, ce qu'il a d'ailleurs fait, un rendez-vous ayant été fixé au 15 novembre 2004 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998 ainsi que celles de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 auraient été méconnues ; Considérant que les pièces du dossier, et notamment les relevés détaillés des activités de M. X, permettent de constater de nombreux dépassements d'honoraires par celui-ci au cours des périodes litigieuses ; que M. X ne justifie ces dépassements par aucune circonstance exceptionnelle de temps ou de lieu due à une exigence particulière des malades ; que dès lors, les caisses étaient fondées à appliquer les sanctions prévues à l'article 17 précité du règlement conventionnel minimal alors même que lesdits dépassements d'honoraires n'auraient pas été constatés au moyen du système informationnel de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, qu'ils n'auraient pas été calculés par référence au volume global des consultations de M. X et que l'intéressé n'aurait pas obtenu la liste exhaustive des patients concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie de prendre en charge la part des cotisations sociales qu'il a réglées au titre des différentes périodes en litige doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la fédération des MSA des côtes normandes et la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la fédération des MSA des côtes normandes et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 05NT00503 et 06NT00098 présentées par M. X sont rejetées. Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la fédération des MSA des côtes normandes et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la fédération des MSA des côtes normandes, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Calvados et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie. 2 Nos 05NT00503,06NT00098 1