CETATEXT000018257271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 05NT01500, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01500 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MARTIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE (SIGEP) DE COMBOURG, dont le siège est 28, rue Notre-Dame à Combourg
(35270), représenté par son président habilité à cette fin, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le SIGEP DE COMBOURG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 01-930 et 01-3423 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant la piscine de Combourg à la suite des travaux de rénovation réalisés en 1994 en ne condamnant que M. X et la SA Socotec solidairement à lui verser la somme de 83 938,43 euros au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 1 826,63 euros au titre des frais d'expertise et M. X seul à lui verser la somme de 4 034,87 euros au titre des pertes d'exploitation ; 2°) de condamner la SA SAUR France, qui vient aux droits de l'entreprise Cise Ouest, à lui verser la somme de 228 673,52 euros, la SA Mahey à lui verser la somme de 168 062,97 euros, M. X et la SA Socotec solidairement à lui verser la somme de 155 497,99 euros, M. X et la SA Degano solidairement à lui verser la somme de 35 063,27 euros, le BET Acoustibel à lui verser la somme de 22 867,35 euros, la SARL AG Elec à lui verser la somme de 7 622,45 euros, M. X solidairement avec les sociétés SAUR France, Degano, Socotec, AG Elec, Mahey et le BET Acoustibel à lui verser la somme de 85 371,44 euros, la SA SAUR France solidairement avec la SA Mahey à lui verser la somme de 47 517,69 euros et, solidairement, M. X, les sociétés SAUR France, Degano, Socotec, AG Elec, Mahey et le BET Acoustibel à lui verser la somme de 5 853,58 euros, l'ensemble de ces sommes étant entendues TVA en sus et devant porter intérêts à compter du 8 mars 2001, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 9 mars 2002 ; 3°) de condamner solidairement M. X, les sociétés SAUR France, Degano, Socotec, AG Elec, Mahey et le BET Acoustibel à payer les frais d'expertise s'élevant à la somme de 9 133,17 euros, avec les intérêts et la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge des mêmes solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Gourdin substituant Me Martin, avocat du SIGEP DE COMBOURG ; - les observations de Me Tschuncky substituant la SCP Verdier, Martin, avocat de M. X ; - les observations de Me Cazcarra substituant Me Cabanes, avocat de la société SAUR France ; - les observations de Me Roy substituant Me Souet et Me Grenard, avocat de la société Socotec et de la société Acoustibel ; - les observations de Me Baugeard, avocat de la société Degano et de la société AXA France ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 21 février 1994, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA PISCINE (SIGEP) DE COMBOURG, constitué à cette fin, a confié à M. X, économiste de la construction, lequel devait s'assurer la collaboration de deux bureaux d'études techniques, l'un chargé de l'acoustique et l'autre des fluides, la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de la piscine de Combourg ; que, par plusieurs marchés conclus au cours du mois d'avril 1994, la mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la SA Socotec, les lots n° 2 Charpente métallique, n° 4 Etanchéité et n° 12 Chauffage-VMC-déshumidification ont été attribués à la SA Mahey, la SARL AG Elec se voyant confier le lot n° 7 électricité, la SA Degano le lot n° 8 Sols-carrelages et la société Cise Ouest, aux droits de laquelle vient la SA SAUR France, le lot n° 13 Traitement des eaux ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 14 novembre 1994 sans réserves ; que, divers désordres étant apparus au cours de l'année 1995, le SIGEP DE COMBOURG a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise, puis d'une demande en référé-provision, avant de le saisir au fond d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs susnommés à réparer les désordres affectant la piscine de Combourg ; que, par un jugement en date du 5 juillet 2005, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. X et la SA Socotec à lui verser la somme de 83 938,43 euros au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 1 826,63 euros au titre des frais d'expertise et M. X seul à lui verser la somme de 4 034,87 euros au titre des pertes d'exploitation et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le SIGEP DE COMBOURG relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X et la SA Socotec en demandent la réformation en tant qu'il a prononcé à leur encontre les condamnations susévoquées ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SA Mahey, la SA Degano et la SA Socotec demandent à être garanties, pour la première, solidairement par M. X et le BET Bonnet, pour la deuxième, par M. X et la société Socotec et, pour la troisième, par M. X et les autres constructeurs, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne les désordres relatifs aux carrelages : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des constatations opérées par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, que les sols carrelés entourant les bassins présentent des pentes très faibles voire inexistantes favorisant la rétention d'eau et de nombreux angles saillants et tranchants ; que ces désordres, en raison des risques qu'ils représentent pour la sécurité des usagers, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, cependant, de tels désordres, qui n'ont pas connu d'évolution ultérieure, ne pouvaient, en raison de leurs caractéristiques et de la nature de l'ouvrage, qu'être apparents pour le maître de l'ouvrage à la date à laquelle celui-ci a prononcé la réception sans réserves des travaux ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions du SIGEP DE COMBOURG dirigées contre M. X et la SA Degano à raison de ces désordres ; En ce qui concerne les désordres relatifs au traitement acoustique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes dépourvus d'ambiguïté du rapport de l'expert que les désordres résultant des nuisances sonores constatées à l'intérieur de l'ouvrage ne sont pas de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que, par suite et en tout état de cause, le SIGEP DE COMBOURG, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 août 1990 relatives à la correction acoustique des locaux de travail, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions présentées à l'encontre du BET Acoustibel ; En ce qui concerne l'installation électrique : Considérant que si le SIGEP DE COMBOURG fait valoir que la responsabilité de la SARL AG Elec est engagée à raison des phénomènes de surchauffe relevés dès la mise en fonctionnement de l'ouvrage sur le câble assurant le raccordement au transformateur de l'installation électrique dudit ouvrage, il résulte de l'instruction que ces désordres proviennent d'une section insuffisante du câble préexistant auquel a été raccordée l'installation électrique réalisée conformément aux règles de l'art par l'entreprise et qu'au surplus cette entreprise a, à deux reprises, au début de l'année 1995, attiré sur les risques induits par ce raccordement l'attention du maître de l'ouvrage, lequel, d'ailleurs, a procédé par la suite de sa propre initiative à la modification du câble défectueux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions du SIGEP DE COMBOURG dirigées contre la SARL AG Elec ; En ce qui concerne les désordres liés à une hygrométrie excessive : Considérant qu'à l'occasion des opérations d'expertise il a été constaté que le taux d'humidité autour des bassins, qui atteignait 78 %, était trop élevé, que l'insuffisance de ventilation entraînait la persistance dans l'atmosphère de composés organo-chlorés et que ces déséquilibres atmosphériques présentaient des risques pour la santé des usagers et des salariés et engendraient des dégradations des installations électriques et des parois extérieures ainsi qu'un phénomène d'oxydation de la charpente métallique ; que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, à terme, à compromettre sa solidité ; que, lesdits désordres étant apparus dès l'année 1995 et s'étant aggravés ultérieurement, M. X et la SA Socotec ne sont pas fondés à soutenir que, la solidité des parois extérieures et de la charpente n'ayant pas été affectée dans le délai de la garantie décennale, leur responsabilité n'était pas susceptible d'être engagée ; - quant à la responsabilité des SA Mahey et Cise Ouest : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'une des causes de la survenance des désordres atmosphériques et hygrométriques en litige réside dans les systèmes de traitement de l'air et de l'eau mis en place dans le cadre des travaux de rénovation de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne le traitement de l'eau, l'expert a relevé une surface de filtration insuffisante, des sections de canalisation trop réduites, des écoulements de goulottes ne permettant pas le passage d'un débit réglementaire, le mauvais emplacement du bac tampon et une immersion dans ce bac des eaux provenant des goulottes empêchant une bonne réalisation des processus chimiques indispensables ; qu'en ce qui concerne le traitement de l'air, il a été constaté la mise en place d'un seul système de recyclage de l'air, alors que le traitement de l'air provenant des sanitaires doit faire l'objet d'une installation séparée, et une insuffisance du débit de ventilation de l'air des bassins ; qu'il est constant que ces défauts et insuffisances ne concernent que la conception des ouvrages et non leur exécution ; qu'il ressort des pièces du marché et des autres documents versés au dossier par les parties que la conception des systèmes de traitement de l'eau et de l'air a été assurée par le BET Bonnet, lequel a apposé son cartouche sur tous les documents contractuels, a participé à l'élaboration des cahiers des clauses techniques particulières propres à chaque lot en litige et a été rémunéré tant par la SA Mahey que par la société Cise Ouest conformément au montant des honoraires portés par ces entreprises dans leur bordereau de prix ; que, cependant, ainsi que le soutient le syndicat requérant, la SA Mahey et la société Cise Ouest, qui, étant toutes deux spécialisées dans leur domaine respectif de compétence, ne pouvaient ignorer les vices dont le projet était affecté, ont accepté de réaliser un ouvrage mal conçu sans formuler de réserves ni d'observations auprès du maître de l'ouvrage ; qu'elles ont ainsi participé à la survenance des désordres, lesquels doivent être regardés comme leur étant également imputables ; que toutefois, eu égard à la part prépondérante de responsabilité du BET Bonnet, lequel n'a pas été mis en cause par le maître de l'ouvrage, dans la survenance desdits désordres, leur part de responsabilité devra être limitée à 30 % ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des entreprises Mahey et Cise Ouest ne pouvait pas être engagée à raison des désordres constatés ; que le jugement attaqué devra être réformé sur ce point ; - quant à la responsabilité de M. X et de la SA Socotec : Considérant qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que les phénomènes atmosphériques susévoqués de condensation excessive et de ventilation insuffisante ont également pour origine la constitution des parois extérieures qui, composées d'un bardage métallique insuffisamment ventilé, d'une épaisseur de laine de verre trop faible et d'un matériau, le glasal, trop perméable, ne permettaient pas d'assurer une isolation thermique satisfaisante de l'ouvrage ; que ces désordres sont exclusivement imputables à un défaut de conception incombant au maître d'oeuvre ; que si la SA Socotec, chargée du contrôle technique, fait valoir que la conception desdites parois ne relevait pas des missions qui lui avaient été confiées, il résulte néanmoins de l'instruction qu'en s'abstenant de toute observation sur les inconvénients liés aux parois en litige, elle a failli tant à sa mission relative à la solidité de l'ouvrage, dont il a été précisé ci-dessus qu'elle était à terme compromise, qu'à sa mission concernant la sécurité du public, laquelle ne pouvait être regardée comme assurée faute d'une ventilation suffisante ; que, par ailleurs, en l'absence de toute constatation en ce sens dans le rapport de l'expert, et faute pour lui d'apporter la preuve de ses allégations, M. X n'est pas fondé à soutenir que les désordres constatés seraient imputables à des défaillances du maître de l'ouvrage dans l'entretien et la maintenance de l'ouvrage ; qu'enfin, eu égard au rôle également joué dans la survenance des désordres par les insuffisances des systèmes de traitement de l'eau et de l'air évoquées ci-dessus, le SIGEP DE COMBOURG n'est pas fondé à invoquer la responsabilité exclusive du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique ; qu'il suit de là que ni M. X et la SA Socotec ni le SIGEP DE COMBOURG ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a déclaré M. X et la SA Socotec responsables à hauteur de 50 % des désordres relatifs à la ventilation et au taux d'humidité ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, que les travaux de reprise des installations de traitement de l'eau ont été évalués à la somme non contestée de 228 673,52 euros HT ; qu'eu égard au partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la SA SAUR France, venant aux droits de la société Cise Ouest, à payer au SIGEP DE COMBOURG la somme de 68 602,06 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la somme de 9 604,29 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle technique et d'assurance dommage-ouvrage calculée sur la base des ratios déterminés par l'expert ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de reprise des installations de traitement de l'air ont été évalués à la somme non contestée de 168 062,97 euros HT ; qu'eu égard au partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la SA Mahey à payer au SIGEP DE COMBOURG la somme de 50 418,89 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter la somme de 7 058,64 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle technique et d'assurance dommage-ouvrage calculée sur la base des ratios déterminés par l'expert ; Considérant, en troisième lieu, que, s'il est constant que le degré d'hygrométrie excessive a engendré une dégradation des installations électriques à laquelle le SIGEP DE COMBOURG a dû remédier, ce dernier ne justifie pas du montant des travaux, s'élevant à la somme de 47 517,69 euros HT, dont il demande le remboursement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, compte tenu des parts de responsabilité retenues, à la somme de 3 000 euros HT que la SA Mahey et la SA SAUR France seront solidairement condamnées à lui verser ; Considérant, en quatrième lieu, que les travaux de reprise des parois extérieures de l'ouvrage ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 155 498 euros HT, dont 77 749 euros HT ont été mis solidairement à la charge de M. X et de la SA Socotec ; que si le SIGEP DE COMBOURG fait valoir qu'il y a également lieu de mettre à la charge des constructeurs un montant de 85 371,44 euros HT correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle technique et d'assurance dommage-ouvrage afférents auxdits travaux de reprise, il résulte de l'instruction qu'en assortissant la somme de 77 749 euros HT précitée mise à la charge de M. X et de la SA Socotec d'un montant représentatif de ces frais s'élevant à 6 189,43 euros HT calculé sur la base non contestée des ratios déterminés par l'expert, le tribunal administratif a fait une appréciation suffisante de ces frais ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux responsabilités de la SA Mahey et de la société Cise Ouest définies ci-dessus en ce qui concerne les désordres provenant des systèmes de traitement de l'eau et de l'air, le SIGEP DE COMBOURG est fondé à demander leur condamnation solidaire, avec M. X, à lui rembourser les pertes d'exploitation résultant de la fermeture de la piscine durant les travaux de remise en état des installations électriques ; que cependant, le tribunal administratif a, à tort, retenu au titre de cette réparation le montant total de 4 034,87 euros, lequel ne tenait pas compte des partages de responsabilité opérés entre les différents constructeurs ; que, le SIGEP DE COMBOURG ne pouvant par ailleurs soutenir que ladite somme devrait être portée à un montant de 5 853,58 euros pour tenir compte des frais de personnel qui sont déjà inclus dans les 4 034,87 euros correspondant aux pertes de recettes, le montant de la réparation que M. X, la SA Mahey et la SA SAUR France sont solidairement condamnés à payer à ce titre au syndicat sera ramené à 3 227,88 euros HT, et le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. X, de la SA Socotec et des SA Mahey et SAUR France 30 % des frais d'expertise, soit la somme de 2 739,95 euros ; que le surplus desdits frais restera à la charge du SIGEP DE COMBOURG ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que si la SA Socotec fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge des intérêts et des intérêts capitalisés sur des sommes qu'elle a déjà versées au maître de l'ouvrage en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 9 février 2003, il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est borné à fixer le point de départ du calcul des intérêts et qu'il appartient aux seules parties, dans le cadre de l'exécution dudit jugement, de procéder à un calcul des intérêts prenant en compte les sommes déjà versées et la date de leur paiement ; Considérant, par ailleurs, que le SIGEP DE COMBOURG a droit aux intérêts de la somme de 78 206,35 euros HT que la SA SAUR France est condamnée à lui verser, de la somme de 57 477,53 euros HT que la SA Mahey est condamnée à lui verser, de la somme de 3 000 euros HT que la SA SAUR France et la SA Mahey sont solidairement condamnées à lui verser et de la somme de 3 227,88 euros HT que M. X, la SA SAUR France et la SA Mahey sont solidairement condamnés à lui payer à compter du 8 mars 2001, avec capitalisation au 9 mars 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les appels en garantie : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions présentées par la société Degano et tendant ce que M. X et la SA Socotec soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ; qu'il en est de même des conclusions de la SA Socotec tendant à être garantie par M. X et les autres constructeurs des condamnations supplémentaires prononcées contre elle ; Considérant, d'autre part, que si la SA Mahey demande à être garantie par M. X et le BET Bonnet des condamnations prononcées à son encontre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la réparation des désordres afférents au système de traitement de l'air qui a été mis à sa charge a été déterminé en tenant compte de la part de responsabilité qui lui était propre dans la survenance desdits désordres ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et le BET Bonnet à la garantir des condamnations solidaires, relatives aux pertes d'exploitation et aux frais d'expertise, qui ont été prononcées contre elle ; que ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de M. X, des sociétés Degano, Socotec, AG Elec et du BET Acoustibel, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que le SIGEP DE COMBOURG demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge du SIGEP DE COMBOURG le paiement aux sociétés SAUR France et Mahey d'une somme au titre des mêmes frais ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIGEP DE COMBOURG le paiement à M. X, aux sociétés Degano, Socotec, AXA France et au BET Acoustibel, de la somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La SA SAUR France est condamnée à payer au SIGEP DE COMBOURG la somme de 78 206,35 euros HT. Cette somme portera intérêts à compter du 8 mars 2001. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 mars 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : La SA Mahey est condamnée à payer au SIGEP DE COMBOURG la somme de 57 477,53 euros HT. Cette somme portera intérêts à compter du 8 mars 2001. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 mars 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La SA SAUR France et la SA Mahey sont condamnées solidairement à payer au SIGEP DE COMBOURG la somme de 3 000 euros HT. Cette somme portera intérêts à compter du 8 mars 2001. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 mars 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : La somme de 4 034,87 euros que M. X a été condamné à verser au SIGEP DE COMBOURG au titre des pertes d'exploitation est ramenée à 3 227,88 euros HT. La SA SAUR France et la SA Mahey sont condamnées solidairement avec M. X à payer cette somme au SIGEP DE COMBOURG. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. X, de la SA Socotec et des SA Mahey et SAUR France pour un montant de 2 739,95 euros. Article 6 : Le jugement nos 01-930 et 01-3423 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 5 ci-dessus. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du SIGEP DE COMBOURG et les conclusions présentées par M. X dans le cadre de son appel incident ainsi que les conclusions d'appel provoqué de la SA Socotec, de la SA Degano et de la SA Mahey sont rejetés. Article 8 : Le SIGEP DE COMBOURG versera à M. X, aux sociétés Degano, Socotec, AXA France et au BET Acoustibel la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Les conclusions présentées par la SA SAUR France et la SA Mahey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au SIGEP DE COMBOUR, à M. François-Paul X, aux sociétés Mahey, AG Elec, SAUR France, Socotec, Degano, AXA France, au BET Acoustibel et à la Mutuelle des Architectes Français. 2 N° 05NT01500 1