CETATEXT000018257272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 05NT01506, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01506 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MEUNIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SARL ROBERT MANDER, dont le siège est 34, rue Losserand à Tours
(37000), par Me Meunier, avocat au barreau de Tours ; la SARL ROBERT MANDER demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-2508 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 2005 en tant que, par ce jugement, il a rejeté, à concurrence de la somme de 310 347,08 euros, sa demande tendant à la condamnation de la région Centre à l'indemniser du préjudice subi par elle dans le cadre des opérations de reconstruction et de réaménagement du lycée Descartes à Tours ; 2°) de condamner la région Centre à lui verser la somme précitée de 310 347,08 euros qu'il convient d'ajouter aux sommes de 15 000 et 9 487,85 euros déjà allouées par le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la région Centre la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Belloc substituant Me Meunier, avocat de la SARL ROBERT MANDER ; - les observations de Me Gatefin, avocat de la région Centre ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL ROBERT MANDER a, par une décision du 13 avril 1990 du bureau de la région Centre, été déclarée attributaire de la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation du lycée Descartes à Tours ; qu'elle a ainsi, entre 1991 et 1994, contribué à la réalisation, dans le cadre de plusieurs marchés passés avec la région, à la restructuration des bâtiments B, C et E de cet établissement ; que, par une délibération du 8 juillet 1994, la commission permanente de la région Centre l'a déclarée attributaire, dans le cadre de la deuxième tranche des travaux de rénovation, de la maîtrise d'oeuvre afférente notamment aux travaux de restructuration du bâtiment D et aux travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment F ; qu'un marché a été conclu le 5 juillet 1996 concernant, en particulier, la démolition du bâtiment F ; que, cependant, ce marché a été, en ce qui concerne cette mission, résilié par la région après le dépôt par la SARL ROBERT MANDER du dossier de permis de démolir, tandis que la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration du bâtiment D et de reconstruction du bâtiment F a été confiée à un autre cabinet d'architecture ; que la SARL ROBERT MANDER a demandé à la région Centre de l'indemniser des prestations déjà réalisées, du manque à gagner, du préjudice moral subi et de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ainsi que de lui payer les prestations réalisées en 1999 en lieu et place du bureau d'étude technique BCO, son cotraitant, qui avait cessé son activité à la suite d'une procédure collective ; qu'elle fait appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que la région Centre demande, par la voie de l'appel incident, que ce même jugement soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SARL ROBERT MANDER la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi et la somme de 9 487,85 euros au titre des prestations réalisées pour le compte du BET BCO ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL ROBERT MANDER, le Tribunal administratif d'Orléans, en évaluant à 15 000 euros le montant de l'indemnité à verser par la région Centre au titre de l'ensemble des préjudices subis, a entendu y inclure le préjudice résultant de la privation de moyen de publicité, sur l'indemnisation duquel il n'a, par suite, pas omis de statuer ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par sa délibération du 8 juillet 1994, publiée le 9 août suivant, la commission permanente du conseil de la région Centre a à la fois autorisé le président de la région à passer le marché relatif aux opérations de restructuration du bâtiment D et de démolition et reconstruction du bâtiment F et désigné la SARL ROBERT MANDER comme cocontractant pour la mission de maîtrise d'oeuvre afférente à ce marché ; que cette décision était créatrice de droits au profit de la SARL ROBERT MANDER ; qu'en désignant, à la suite de sa délibération ultérieure du 10 mai 1996, un autre maître d'oeuvre pour accomplir les mêmes missions, la commission permanente de la région Centre a procédé illégalement au retrait de sa décision du 8 juillet 1994 ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la région Centre ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en l'absence de tout contrat, elle n'était tenue à aucune obligation envers la SARL ROBERT MANDER et que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché n° 96-294 du 5 juillet 1996 relatif notamment aux travaux de démolition du bâtiment F : Conformément à l'article 18 du CCAG-PI, la personne responsable du marché se réserve la possibilité d'arrêter, sans indemnité, l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques : éléments de mission tels que définis à l'article 1.5 du présent CCAP ; qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / Le marché prévoit expressément cette possibilité. / Chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 ; Considérant qu'il est constant que la région Centre a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre précité passé avec la SARL ROBERT MANDER après la réalisation de la phase de dépôt du permis de démolir et qu'il est non moins constant que cette phase technique était assortie, dans les documents contractuels, d'un montant qui a été versé au constructeur ; que, dans ces conditions, la résiliation du marché prononcée par la région Centre n'ouvrait droit à la SARL ROBERT MANDER, en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire, à aucune indemnisation ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être indemnisée à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, les architectes bénéficient du droit au respect de leur nom et de leur oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que les projets de restructuration et de réaménagement interne du bâtiment D du lycée Descartes aient présenté un caractère suffisamment original pour que la SARL ROBERT MANDER puisse se prévaloir de la protection prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, en particulier des plans et documents produits par la société requérante, qu'à l'occasion de la reprise des travaux litigieux par la nouvelle équipe de maîtrise d'oeuvre, il ait été, en particulier en ce qui concerne les façades du bâtiment F reconstruit, porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; Sur la réparation : Considérant que la SARL ROBERT MANDER a demandé que la région Centre soit condamnée à lui verser la somme de 174 122,57 euros au titre des prestations déjà réalisées, celle de 76 224,51 euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral pour les travaux non réalisés et la somme de 75 000 euros pour l'atteinte à la propriété intellectuelle ; que cependant, en l'absence de tout droit à indemnisation consécutif à la résiliation du marché concernant la démolition du bâtiment F, elle ne peut prétendre à l'indemnité de 24 148,61 euros, incluse dans le montant précité de 174 122,57 euros, qu'elle sollicite à ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne peut davantage prétendre à une indemnisation à raison des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle ; que, par ailleurs, si l'irrégularité de l'éviction du marché relatif à la restructuration du bâtiment D et à la reconstruction du bâtiment F lui ouvre droit à réparation, elle n'est pas, en l'absence de tout contrat, fondée à demander le paiement des prestations qu'elle soutient avoir déjà réalisées à ce titre, mais seulement à être indemnisée du préjudice qui résulte pour elle des études et projets qu'elle a été conduite à élaborer en vain dans la perspective des marchés à venir, de la privation du bénéfice qu'elle escomptait de la passation des contrats autorisés par la délibération susévoquée du 8 juillet 1994 qui n'ont jamais été signés et de la privation de son droit à figurer sur les panneaux d'affichage des permis de construire afférents aux travaux dont elle a été irrégulièrement évincée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par la SARL ROBERT MANDER en évaluant à 30 000 euros le montant de l'indemnité que la région Centre sera condamnée à lui verser ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans doit être réformé dans cette mesure ; Sur le paiement des prestations réalisées par la SARL ROBERT MANDER en lieu et place du BET BCO : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'état d'acompte n° 14 du 31 juillet 1998 produit pour la première fois en appel par la région Centre, que le bureau d'études techniques BCO, cotraitant de la SARL ROBERT MANDER pour le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 5 juillet 1996, a été au cours de l'année 1998 rémunéré de la totalité de ses prestations pour le montant de 704 760,29 F ; que, faute pour elle d'établir la réalité et le coût des prestations supplémentaires non déjà payées qu'elle aurait été conduite à réaliser pour le compte du BET BCO à la suite de la cessation d'activité de celui-ci survenue au début de l'année 1999, la SARL ROBERT MANDER n'est pas fondée à demander à ce titre le versement de la somme de 9 487,85 euros ; que le jugement attaqué doit également être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SARL ROBERT MANDER et de la région Centre tendant à ce que soit mise à leur charge respective, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme totale que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la région Centre à verser à la SARL ROBERT MANDER est portée à 20 512,15 euros (vingt mille cinq cent douze euros et quinze centimes). Article 2 : Le jugement n° 00-2508 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ROBERT MANDER et le surplus des conclusions présentées par la région Centre dans le cadre de son appel incident sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROBERT MANDER et à la région Centre. 2 N° 05NT01506 1