CETATEXT000018257273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 05NT01681, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01681 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CEBRON DE LISLE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2370 en date du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant la piscine municipale ; 2°) de condamner, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel, la société Huet Artte à lui verser la somme de 398,85 euros, M. X à lui verser la somme de 787,66 euros et la société Hervé Thermique à lui verser la somme de 49 932,89 euros ; 3°) de condamner la SCP Bourlois-Villette, la SARL BEAT et la CGE-SEG à lui verser in solidum, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 47 546,87 euros ; 4°) de condamner la SCP Bourlois-Villette, la SARL BEAT et la société Roulliaud à lui verser in solidum, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 1 896,22 euros ; 5°) de condamner la SCP Bourlois-Villette, la SARL BEAT, la société Roulliaud, la société Huet Artte, M. Bernard X, la société Hervé Thermique et la CGE-SEG à lui verser in solidum, à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, la somme de 12 195,92 euros ; 6°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût des frais d'expertise ; 7°) subsidiairement, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me David substituant Me Nail, avocat de la SCP Bourlois ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1996 et 1997, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS a procédé à la mise en conformité et à la rénovation de la piscine municipale construite en 1976 sur le modèle caneton ; que si la réception des travaux est intervenue le 30 mai 1997, certaines réserves n'ont pas été levées ; que compte tenu des dysfonctionnements qui sont apparus, et après avoir sollicité la désignation d'un expert, la commune a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la SCP Bourlois-Villette, aux droits de laquelle est venue la SCP Bourlois, et de la SARL BEAT chargées de la maîtrise d'oeuvre, de la société Huet Artte, attributaire du lot terrassement et gros-oeuvre, de la société Roulliaud, attributaire du lot peinture, de M. X, attributaire du lot carrelage-faïence, de la société Hervé Thermique, attributaire des lots électricité, plomberie-sanitaires et traitement hydraulique ainsi que de la Compagnie Générale des Eaux-SEG, chargée de la gestion de cet équipement, à la réparation des désordres constatés ; que par un jugement du 4 août 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS au motif que celle-ci n'avait pas précisé le fondement juridique de son action ; que ladite commune interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en se bornant à mentionner dans sa demande présentée devant le tribunal administratif que les réserves concernant les fissures apparues sur un mur n'avaient pas été levées et que la société Hervé Thermique avait manqué à ses obligations contractuelles en ce qui concerne les filtres à sable, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS n'a ni précisé le fondement juridique exact de son action, ni mis les premiers juges à même de déterminer ce fondement pour chacun des désordres ; que dès lors, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que si, en appel, la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS se prévaut expressément, pour certains désordres de la responsabilité décennale incombant aux constructeurs dont elle demande la condamnation ou, pour un autre désordre, de la garantie de parfait achèvement, ces conclusions qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCP Bourlois, la SARL BEAT, la société Roulliaud, la société Huet Artte, M. X, la société Hervé Thermique et la CGE-SEG, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS à verser à la SCP Bourlois la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCP Bourlois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, à la SCP Bourlois, venant aux droits de la SCP Bourlois-Villette, à la SARL BEAT, à la société Roulliaud, à la société Huet Artte, à M. Bernard X, à la société Hervé Thermique et à la CGE-SEG. 2 N° 05NT01681 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.