CETATEXT000018257274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 05NT01940, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01940 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BASCOULERGUE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-1457 et 05-1762 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a réformé l'ordonnance du 24 février 2005 du président de ce tribunal liquidant et taxant à la somme de 32 986 euros les honoraires et les frais dont il a demandé le paiement à raison des opérations d'expertise qu'il a effectuées dans le cadre du litige relatif au lot chauffage du marché passé par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Maine-et-Loire avec notamment la société Isateg pour la construction d'une maison d'accueil spécialisée pour handicapés lourds à La Jumellière et a ramené cette somme à 18 131,50 euros ; 2°) de maintenir à la somme de 32 986 euros le montant des honoraires et des frais qui lui sont dus ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'OPDHLM de Maine-et-Loire et de la SA Isateg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - les observations de Me Jégou substituant Me Viaud, avocat de la SA Isateg ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a ramené à 18 131,50 euros le montant des frais et honoraires dus à M. X, ingénieur des arts et manufactures, pour l'expertise réalisée dans le cadre du litige opposant l'OPDHLM de Maine-et-Loire aux constructeurs de la maison d'accueil spécialisée pour handicapés lourds de La Jumellière ; que M. X demande que ce montant soit porté à 32 986 euros, comme en avait décidé le président dudit tribunal par son ordonnance de taxation du 24 février 2005 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la nature des opérations d'expertise, qui n'ont nécessité ni des investigations particulières ni le recours à un sapiteur, et pour lesquelles l'expert a pu s'appuyer sur les évaluations non contestées qui avaient été déjà réalisées par l'OPDHLM de Maine-et-Loire, le tribunal administratif ait fait, dans les circonstances de l'espèce, en réduisant de 276 à 138 heures le temps facturé par l'intéressé et en réduisant, en conséquence, de moitié le montant des honoraires fixé par l'ordonnance du président, une appréciation insuffisante des frais et honoraires alloués à M. X ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M. X, le nouveau montant de 18 131,50 euros arrêté par le tribunal administratif, qui comprend la moitié des honoraires facturés par lui, soit 14 854,50 euros, prend en compte l'ensemble des frais de secrétariat et de déplacement qui s'élèvent respectivement à 2 273 et 1 004 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPDHLM de Maine-et-Loire et de la SA Isateg, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'OPDHLM de Maine-et-Loire et à la SA Isateg d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM de Maine-et-Loire et la SA Isateg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Maine-et-Loire - Habitat 49 et à la SA Isateg. 2 N° 05NT01940 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.