← France

06NT00044

CETATEXT000018257275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT00044, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00044 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BAUGAS Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour la SARL OTH NORD OUEST, dont le siège est 21 à 33, avenue de Flandres à Marcq-en-Baroeul

(59700), par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; la SARL OTH NORD OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-920 du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des entreprises Diesnis et Leduc ayant contribué à la réalisation des désordres affectant un ensemble immobilier dont la chambre de commerce et d'industrie de Granville Saint-Lô est propriétaire sur le territoire de la commune d'Agneaux ; 2°) de condamner, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, la société Diesnis à la garantir des sommes mises à sa charge au titre du désordre affectant le bâtiment Icom CFA pour un montant de 15 795,37 euros ; 3°) de condamner, sur le même fondement, la société Leduc à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des désordres affectant l'école de restauration pour un montant total de 47 520,84 euros ; 4°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Baugas, avocat de la SARL OTH NORD OUEST ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Granville Saint-Lô a conclu deux marchés de maîtrise d'oeuvre avec la SARL OTH NORD OUEST dans le cadre des travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier situé à Agneaux comprenant, d'une part, la rénovation d'un immeuble à usage administratif d'enseignement et d'hébergement des apprentis du centre de formation et, d'autre part, la construction d'un bâtiment destiné à l'école de restauration ; que le lot maçonnerie et menuiseries extérieures du bâtiment Icom CFA a été confié à l'entreprise Diesnis et le lot maçonnerie - gros-oeuvre de l'école de restauration à l'entreprise Leduc ; que les travaux ont été réceptionnés les 30 octobre 1992 et 21 juin 1993, avec levée des réserves les 19 janvier et 7 septembre 1993, pour le premier bâtiment, et le 30 octobre 1991, avec levée des réserves le 4 mars 1993, pour l'école de restauration ; que par un jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen, la SARL OTH NORD OUEST a été condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Granville Saint-Lô la somme de 15 795,37 euros au titre des désordres résultant des infiltrations et des remontées capillaires affectant le bâtiment polyvalent du centre de formation des apprentis et la somme globale de 47 520,84 euros au titre des désordres affectant l'école de restauration ; que la SARL OTH NORD OUEST, qui ne conteste pas le fait que ces dommages relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Diesnis et Leduc ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, déposé le 6 juin 2003, qu'en procédant à la réalisation des travaux à l'origine des désordres litigieux sans formuler aucune observation quant à l'absence de protection des murs extérieurs contre les eaux ruisselantes, à l'instabilité des remblais situés sous les dalles de la chaufferie et du self de l'école de restauration et quant à l'absence de joint de dilatation des dallages extérieurs, les sociétés Leduc et Diesnis ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle envers la SARL OTH NORD OUEST ; que, par suite, cette dernière société, qui était défendeur en première instance, est fondée à demander, pour la première fois en appel, la condamnation des sociétés Leduc et Diesnis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant respectivement les sociétés Diesnis et Leduc à garantir la SARL OTH NORD OUEST à hauteur de 20 % des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Caen à l'encontre de celle-ci ; Sur les dépens : Considérant que le tribunal administratif a condamné la SARL OTH NORD OUEST à payer la moitié des frais d'expertise qui s'élevaient à 18 484,68 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une partie de ces frais à la charge solidaire des sociétés Diesnis et Leduc, à raison de 1 500 euros, et de réformer dans cette mesure le jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen ; qu'en revanche, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL OTH NORD OUEST les frais du constat d'urgence et les frais compris dans les dépens au titre de la mission de contrôle technique de la société Véritas et des prestations de maîtrise d'oeuvre de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL OTH NORD OUEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche et à la société Le Barbanchon les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés Diesnis et Leduc à verser à la SARL OTH NORD OUEST, à la société Piedagnel et Laisney et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La société Diesnis garantira la SARL OTH NORD OUEST à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Caen à raison des désordres résultant des infiltrations et des remontées capillaires affectant le bâtiment polyvalent du centre de formation des apprentis. Article 2 : La société Leduc garantira la SARL OTH NORD OUEST à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Caen à raison des désordres affectant l'école de restauration. Article 3 : La somme que la SARL OTH NORD OUEST a été condamnée par le Tribunal administratif de Caen à verser au titre des frais d'expertise est ramenée à 7 742,34 euros (sept mille sept cent quarante deux euros et trente quatre centimes). Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire des sociétés Diesnis et Leduc à concurrence de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 5 : Le jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, des sociétés Le Barbanchon, Piedagnel et Laisney et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OTH NORD OUEST, à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, à la société Diesnis, à la société Leduc, à la société Piedagnel et Laisney, à la société Fouchard, à la société Guérin, à la société Le Barbanchon, à la société Aguilar, à la société Pichelot, à M. Dominique Y et à la société Corbet. 2 N° 06NT00044 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.