CETATEXT000018257276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT00094, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00094 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COLLIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE TIERCE
(49125), représentée par son maire en exercice, par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE TIERCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2640 du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2005 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Sylvie X et Mme Françoise Y la somme de 5 597,50 euros ; 2°) de rejeter la demande de Mmes X et Y ; 3°) de mettre à la charge de Mmes X et Y solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Collin, avocat de la COMMUNE DE TIERCE ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, notamment, condamné la COMMUNE DE TIERCE à payer à Mmes Y et X, associées de fait d'un cabinet d'architectes-paysagistes, la somme de 5 597,50 euros en règlement du contrat signé le 11 mai 2000 en vue de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de lotissement des Tardivières ; que la COMMUNE DE TIERCE relève appel de ce jugement ; Sur l'obligation au paiement de la COMMUNE DE TIERCE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : - Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; Considérant qu'il est constant que Mme X, conseiller municipal et adjoint au maire chargé de l'urbanisme, a assisté à la séance du conseil municipal du 9 mai 2000 et participé au vote de la délibération du même jour qui a attribué le marché relatif à l'étude d'impact susmentionnée au cabinet d'architectes dont elle était, avec Mme Y, l'associée de fait ; que, cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette participation, alors que Mme X n'avait pas pris part à la préparation du projet de délibération dont il s'agit ni rapporté ce projet devant le conseil municipal et que la décision a été prise à l'unanimité des membres présents du conseil municipal, ait eu une influence sur la délibération litigieuse, de nature à la rendre illégale au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; que si la COMMUNE DE TIERCE soutient que la délibération en litige du 9 mai 2000 aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions, faute pour le conseil municipal d'avoir été informé de la participation de Mme X au cabinet d'architectes attributaire du marché, lequel au demeurant avait présenté son offre sous le timbre du cabinet d'architectes-paysagistes Y-X, elle ne l'établit pas en tout état de cause ; Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE TIERCE fait valoir que, par un jugement en date du 24 novembre 2005, le Tribunal de grande instance d'Angers a condamné Mme X à une amende de 750 euros pour prise illégale d'intérêts, l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache qu'aux seules constatations de fait effectuées par le juge pénal ne fait pas obligation au juge administratif, contrairement à ce que soutient la requérante, de constater l'illégalité de la délibération à l'occasion de laquelle ces faits ont été commis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TIERCE n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la nullité du contrat procédant de l'illégalité de la délibération du 9 mai 2000, elle ne serait pas tenue au paiement de la somme de 5 597,50 euros mentionnée à l'article 5 du devis qu'elle a expressément accepté le 11 mai 2000 et dont les prestations correspondantes ont été dans leur totalité réalisées ; Sur les intérêts de la somme de 5 597,50 euros : Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics alors en vigueur, qui concerne les travaux sur mémoires et achats sur factures : Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre, relatif à la passation des marchés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F (…). Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures ; qu'aux termes de l'article 357 de ce code : Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et les dispositions de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures ; qu'aux termes du I et du II de l'article 178 du code des marchés publics, applicable au marché des collectivités territoriales en vertu de l'article 352 du même code : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (…). / La date de mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal (…) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les intérêts moratoires étaient dus de plein droit aux cocontractantes, nonobstant l'absence de demande expresse en ce sens, à compter d'un délai de trente-cinq jours suivant la présentation de leur facture ; qu'ainsi, si la COMMUNE DE TIERCE ne peut prétendre que les intérêts sur la somme de 5 597,50 euros, qu'elle a été condamnée à payer à Mmes Y et X, ne pouvaient commencer à courir au plus tôt qu'à la date de la demande formulée par celles-ci le 23 août 2002, elle est néanmoins fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé au 28 septembre 2001, date de présentation de la facture, le point de départ du calcul desdits intérêts, lequel ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'expiration du délai de paiement de trente-cinq jours prévu à l'article 178 précité du code des marchés publics, soit à compter du 3 novembre 2001 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectives de la COMMUNE DE TIERCE et de Mmes Y et X tendant à ce que soit mise à la charge de l'autre partie le paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 5 597,50 euros que la COMMUNE DE TIERCE a été condamnée à payer à Mmes Y et X portera intérêts à compter du 3 novembre 2001. Article 2 : Le jugement n° 02-2640 du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TIERCE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mmes Y et X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TIERCE, à Mme Sylvie X et à Mme Françoise Y. 2 N° 06NT00094 1