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06NT00555

CETATEXT000018257277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT00555, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00555 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BRIAND M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2463 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice de carrière ainsi que celui résultant de la minoration de sa pension de retraite qu'elle a subis ; 2°) de faire droit auxdites conclusions et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 120 000 euros ainsi que celle de 101 010,25 euros au titre des intérêts cumulés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Briand, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice de carrière ainsi que celui résultant de la minoration de sa pension de retraite qu'elle estime avoir subis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors secrétaire d'administration scolaire et universitaire auprès des services de l'inspection académique de Nantes, a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 3 février 1997 ; que, par deux arrêtés en date du 21 septembre 2000, le recteur de l'académie de Nantes a, d'une part, fixé au 18 août 2000 le terme du congé de longue durée de l'intéressée et, d'autre part, placé celle-ci en position de disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 19 août 2000 ; que par un jugement du 27 juin 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé lesdits arrêtés ; qu'antérieurement à la lecture de ce jugement, le recteur avait, par un arrêté en date du 24 octobre 2000 prenant effet le 19 février 2001, accédé à la demande présentée le 5 octobre précédent par Mme X aux fins d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite ; Considérant que l'illégalité, relevée par les premiers juges, qui entache l'arrêté du 21 septembre 2000 du recteur de l'académie de Nantes plaçant Mme X en position de disponibilité d'office est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, si l'intéressée allègue n'avoir demandé sa mise à la retraite anticipée qu'en raison de son placement en position de disponibilité, lequel avait notamment pour effet de la priver de tout traitement, elle n'établit pas qu'à l'issue de sa période de congé de longue durée, dont le nouveau terme avait été fixé rétroactivement au 18 février 2001 par le recteur en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 27 juin 2002, elle était en mesure de reprendre une activité dans son ancien emploi ou dans un emploi de reclassement ; qu'elle ne peut, par suite, soutenir qu'à compter de cette dernière date, elle a été privée des traitements au versement desquels elle aurait pu prétendre ou du déroulement normal de sa carrière jusqu'à son 65ème anniversaire ; que, dans ces conditions, les préjudices dont elle demande réparation, tirés de la perte de ses traitements entre la date du 18 février 2001 et celle de son 65ème anniversaire ainsi que de la minoration de sa pension de retraite, en raison de l'interruption de sa carrière et, par voie de conséquence, de l'absence d'évolution de son indice de rémunération sur la base duquel est calculée ladite pension, ne sauraient être regardés comme établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires susrappelées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'éducation nationale. 2 N° 06NT00555 1

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