CETATEXT000018257278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT00659, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00659 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mlle Nicole X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Nicole X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2963 du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Cabioch substituant Me Duplantier, avocat de Mlle Nicole X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Nicole X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que Mlle Nicole X, célibataire, née le 12 avril 1985, qui est entrée en France le 15 janvier 2002, vit avec sa soeur jumelle Nancis à Orléans chez leur soeur aînée de nationalité française ; que si leur père est décédé le 6 février 1999, la requérante n'établit pas qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à produire un avis de recherche de sa mère datant du 7 septembre 2001 et à soutenir qu'elle a perdu tout contact avec ses huit autres frères et soeurs qui demeureraient, selon ses allégations, dans d'autres pays africains ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a également refusé, le 2 juillet 2004, d'accorder un titre de séjour à sa soeur jumelle, Nancis X ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en soutenant qu'elle est scolarisée en France et que sa soeur aînée subviendrait à ses besoins, Mlle Nicole X n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Nicole X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Nicole X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nicole X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00659 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.