CETATEXT000018257280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT00836, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00836 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour Mme Farma X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1317 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de cette même autorité rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du préfet rejetant implicitement son recours gracieux ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, Mme X se borne à reprendre intégralement ses écritures de première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis alors en vigueur de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en opposant à Mme X l'absence de visa de long séjour ne peut être accueilli, dès lors que le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, mariée en 1974 avec un ressortissant turc qui réside en France depuis 1989, n'est entrée en France que le 29 mars 2002 ; que si sa fille était inscrite dans une université française pour préparer un diplôme élémentaire de français au cours de l'année 2003-2004, il n'est pas établi que son fils ne vivait pas en Turquie et qu'elle n'avait plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède et au caractère récent et aux conditions du séjour de l'intéressée, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et quelle que soit la situation de la requérante au regard de son droit au regroupement familial, le préfet du Loiret, qui a examiné l'ensemble des circonstances de fait portées à sa connaissance, n'a, en prenant lesdites décisions, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00836 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.