CETATEXT000018257281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT00870, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00870 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BRAND Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-498 et 04-1122 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la sanction disciplinaire déguisée constituée par les retraits de fonctions successifs décidés à son encontre par le maire de la commune d'Ifs et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des préjudices subis à raison de cette sanction illégale et du harcèlement moral dont elle a été victime ; 2°) d'annuler la sanction disciplinaire précitée ; 3°) de condamner la commune d'Ifs à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Ifs de la réaffecter au poste qu'elle occupait avant la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Ifs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la sanction disciplinaire déguisée constituée par les changements d'affectation successifs dont elle a fait l'objet de la part du maire de la commune d'Ifs et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette sanction illégale et du harcèlement moral dont elle a été victime ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des changements d'affectation de Mme X : Considérant que Mme X, adjoint administratif, qui exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil à la mairie d'Ifs, s'est vue confier, à compter du mois de janvier 2002, de nouvelles fonctions comportant l'organisation et la gestion des archives, la tenue de la documentation et la gestion des fournitures administratives ; qu'à partir du mois de novembre 2002, ce service a été transféré dans un bâtiment rénové ; que, prenant motif de ce que les missions ainsi confiées à Mme X n'auraient pas été correctement remplies, le maire de la commune a affecté, à partir du mois de mai 2003, un second agent à la tenue des archives, puis a chargé Mme X d'établir le bilan social à la fin de l'année 2003, avant de lui proposer, au centre communal d'action sociale, un poste qu'elle a refusé ; Considérant que les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir que les changements d'affectation opérés par le maire n'auraient pas été motivés par l'intérêt du service, eu égard en particulier à la manière de servir de Mme X, et auraient eu pour but de sanctionner des fautes commises par celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions successivement confiées à Mme X étaient au nombre de celles qui étaient susceptibles d'être exercées par un agent de son grade ; qu'elles n'ont entraîné ni réduction des attributions ou des responsabilités de l'intéressée, ni baisse de sa rémunération ; que, dans ces conditions, les mesures litigieuses ne peuvent être regardées comme constituant une sanction déguisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les changements d'affectation dont Mme X a fait l'objet entre le mois de janvier 2002 et le mois de janvier 2004 n'ont pas entraîné de modifications de la situation de cette dernière exigeant qu'ils ne puissent être effectués sans consultation préalable de la commission administrative paritaire prévue à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'ils seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si l'état de santé de Mme X l'a contrainte à être placée en congé de maladie à compter du mois de janvier 2004, il ne résulte pas de l'instruction que la nature des tâches et les conditions d'installation de l'intéressée, qui n'effectuait pas de transport d'archives et était installée, à partir du mois de novembre 2002, dans un bâtiment rénové distant de l'accueil de la mairie d'une trentaine de mètres, dont il n'est pas établi qu'il aurait été inadapté à toute occupation professionnelle ni n'aurait pas respecté des normes sanitaires, seraient constitutives d'une dégradation de ses conditions de travail de nature à caractériser un harcèlement moral ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ni les responsabilités confiées à Mme X ni sa rémunération n'ont été modifiées ; que la requérante n'établit pas la réalité des mesures vexatoires d'isolement forcé dont elle prétend avoir fait l'objet ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme ayant subi des agissements graves et répétés constituant un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002, de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par ailleurs, aucune sanction disciplinaire illégale n'a été prononcée à son encontre ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées par Mme X au titre de l'indemnisation, d'une part, de la différence de montant entre les indemnités journalières qui lui ont été versées durant son congé de maladie et le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité et, d'autre part, de son préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ifs de la replacer dans ses anciennes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ifs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Ifs d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ifs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et à la commune d'Ifs. 2 N° 06NT00870 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.