← France

06NT00911

CETATEXT000018257282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT00911, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00911 4ème chambre exécution décision justice adm C Mme PERROT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu l'ordonnance n° 02-41 en date du 11 mai 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Yves X tendant à l'exécution de l'arrêt n° 98NT02518 de ladite Cour en date du 28 juin 2002 ; Vu la demande, enregistrée le 21 octobre 2002 sous le n° 02-41, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre suivant, présentés par M. Yves X, demeurant ..., et tendant à ce que la Cour assure l'exécution de l'arrêt n° 98NT02518 en date du 28 juin 2002 par lequel elle a annulé la décision de la commune de Lorient suspendant, à compter du mois d'avril 1995, le versement à son profit de l'indemnité instituée au bénéfice des fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de cette commune ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) ; que, selon l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; Considérant que M. X, fonctionnaire territorial employé par la commune de Lorient, a, pour avoir refusé de se soumettre à une contre-visite médicale, fait l'objet, le 13 avril 1995, d'un blâme ; qu'une décision du 5 mai 1995 lui a également infligé la sanction d'exclusion temporaire d'un jour, tandis qu'une troisième décision suspendait le versement à son profit de l'indemnité bénéficiant aux fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de la commune ; que, par un jugement en date du 17 juin 1998, le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du blâme et rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des deux autres décisions ; que, saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour administrative d'appel de Nantes a, le 28 juin 2002, annulé la décision suspendant le versement au profit de M. X de l'indemnité bénéficiant aux fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par une ordonnance du 11 mai 2006, le président de la Cour a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution dont l'avait saisi M. X le 21 octobre 2002 ; Considérant que l'annulation de la décision interrompant le versement au profit de M. X de l'indemnité dont il s'agit comportait l'obligation, pour la commune de Lorient, de procéder à la liquidation de cette indemnité pour la période courant du mois d'avril 1995 à la date de notification de l'arrêt du 28 juin 2002 ; que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, la commune de Lorient a émis, les 20 décembre 2002, 25 avril 2003 et 11 février 2004, trois mandats d'un montant total de 2 638,13 euros ; qu'ainsi, elle a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dudit arrêt ; que si M. X conteste le montant de cette indemnité aux motifs que les situations d'accident de service, de congé de longue maladie et de mi-temps thérapeutique dans lesquelles il se trouvait au titre respectivement du mois de juin 1996, du premier semestre 1998 et de la période allant du 2 octobre au 30 novembre 1998 lui ouvraient droit au versement de cette indemnité dans son intégralité, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2002 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour du 28 juin 2002 n'aurait pas été exécuté et à demander le paiement d'intérêts de retard et qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Lorient ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et à la commune de Lorient. 2 N° 06NT00911 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.