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06NT01050

CETATEXT000018257288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01050, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01050 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON RICARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu l'arrêt n° 06NT01050 en date du 17 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a enjoint, sous astreinte, à l'OPHLM du département du Cher, en exécution de l'arrêt de la Cour n° 04NT00945 du 27 mai 2005, de réintégrer M. Jean-Claude X dans l'emploi qu'il occupait à la date du 1er novembre 2002 et de reconstituer la carrière de celui-ci à partir de cette date ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 février et 6 mars 2007, présentés pour M. Jean-Claude X, par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X conclut : 1°) à ce que la Cour procède à la liquidation de l'astreinte ; 2°) à la condamnation de l'OPHLM du département du Cher à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt n° 06NT01050 du 17 novembre 2006, la Cour a prononcé une astreinte de 250 euros par jour à l'encontre de l'OPHLM du département du Cher s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 04NT00945 du 27 mai 2005 de la Cour et, pour ce faire, réintégré M. X dans l'emploi qu'il occupait à la date du 1er novembre 2002 et reconstitué la carrière de celui-ci à compter de cette date ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (…) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'OPHLM du département du Cher a, par arrêté en date du 14 février 2007, procédé à la réintégration de M. X et reconstitué la carrière de celui-ci ; que toutefois, l'arrêt n° 06NT01050 du 17 novembre 2006 ayant été notifié à cet établissement public le 24 novembre 2006, le délai d'exécution imparti par la Cour était expiré depuis 19 jours lorsqu'est intervenue cette mesure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'OPHLM du département du Cher, des circonstances particulières ont fait obstacle à l'exécution dudit arrêt dans le délai fixé ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte dont le montant s'élève pour la période considérée, au taux de 250 euros par jour, à la somme de 4 750 euros ; qu'il convient de partager cette somme en attribuant 1 000 euros à M. X et le solde au budget de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPHLM du département du Cher la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPHLM du département du Cher à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : L'OPHLM du département du Cher est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X ainsi que celle de 3 750 euros au budget de l'Etat. Article 2 : L'OPHLM du département du Cher versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'OPHLM du département du Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'OPHLM du département du Cher, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au trésorier-payeur général du Cher. 2 N° 06NT01050 1

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