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06NT01134

CETATEXT000018257290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01134, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01134 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour Mlle Agnès X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3319 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…) ; / Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (…) - l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention étudiant-concours, s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé (…) ; Considérant qu'il est constant que Mlle X est entrée en France le 24 juillet 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen de 45 jours délivré par le consulat général de France à Yaoundé le 20 juillet 2004 ; que ce document ne comportait pas la mention étudiant-concours ; que dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu à bon droit refuser à Mlle X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour ; que la circonstance que les services du consulat de Yaoundé ne délivreraient pas de visa long séjour aux personnes n'ayant pas encore été reçues à leur examen n'est pas de nature à dispenser l'intéressée de l'obligation qui résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et prévu la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision contestée, dès lors que le décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'application desdites dispositions n'était pas encore intervenu ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions requises par ce texte pour l'obtention de la carte de séjour sollicitée et que le préfet aurait dû, a posteriori, lui accorder ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Agnès X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT01134 1

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