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06NT01187

CETATEXT000018257292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01187, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01187 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LECCIA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2443 du Tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT01187 1

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