CETATEXT000018257293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01226, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01226 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour M. Labinot X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-52 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 15 novembre 2004 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité yougoslave, interjette appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 15 novembre 2004 du préfet rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis alors en vigueur de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en mars 2002 et à qui l'asile politique a été refusé, vit en état de concubinage, depuis le milieu de l'année 2002, avec une compatriote, titulaire seulement d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente de la décision qui sera rendue par la commission des recours des réfugiés saisie du refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile présentée par l'intéressée ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent du concubinage allégué et du séjour en France de M. X, et alors même qu'un enfant était né à la date des décisions contestées, celles-ci n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet du Loiret, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions contestées, lesquelles ne comportent pas d'obligation de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Labinot X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01226 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.