CETATEXT000018257297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/72/CETATEXT000018257297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01250, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01250 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE, dont le siège est Les Oudairies à La Roche-sur-Yon
(85000), par Me Roy, avocat au barreau de Nantes ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4432 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 2005 de son directeur prononçant le licenciement de M. X à compter du 13 mai 2005, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans la position d'infirmier stagiaire en congé de maladie dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard et l'a condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, nommé infirmier stagiaire à compter du 1er septembre 2003 par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE, a été victime le 8 septembre 2003 d'un accident reconnu imputable au service à la suite duquel il a été placé en congé de maladie ; que, par une décision en date du 30 juin 2005, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement, avec effet au 13 mai 2005 ; que, par un jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (…) ; qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : (…) l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (… ) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié (…) 3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ; Considérant que le lien entre l'inaptitude physique de M. X à reprendre son emploi d'infirmier et l'accident survenu en service le 8 septembre 2003 est établi par les pièces du dossier et, notamment, par le résultat de l'expertise médicale à laquelle il a été procédé le 24 octobre 2006 ; qu'il est, par ailleurs, constant que si M. X était apte à retravailler, il n'était pas, compte tenu de son handicap, en état de reprendre ses fonctions antérieures ; que par suite, M. X tirait des dispositions du 3° de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 précitées le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec le bénéfice de son plein traitement, pendant une durée de cinq ans ; qu'il suit de là que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE prononçant son licenciement à la date du 13 mai 2005 était illégale ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL MULTISITE DE LA VENDEE et à M. Cédric X. 2 N° 06NT01250 1