CETATEXT000018257300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01268, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01268 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MIAILLE Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Miaille, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-186 du 14 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 14 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que Mme X, qui est titulaire d'une carte de résident, soutient qu'elle est entrée en France au mois de septembre 1986 ; que si elle s'est mariée, le 12 mars 2003, avec un compatriote marocain, dont elle a eu un enfant qui est né le 12 août 2003, il est constant qu'à la date de la décision prise à son encontre par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, son mari ne résidait pas en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 4 avril 2003, elle ne remplissait plus les conditions nécessaires à son maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'elle n'établit pas qu'elle disposait, par ailleurs, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste du dépôt d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'article 21-16 précité du code civil ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, le moyen tiré de ce que le mari de Mme X l'aurait rejointe en France et que, le 5 juillet 2005, le préfet du Tarn-et-Garonne aurait régularisé la situation de ce dernier au regard du séjour ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01268 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.