CETATEXT000018257302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01288, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01288 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juillet et 15 septembre 2006, présentés pour Mme Sahla X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3252 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 du préfet du Loiret rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au bénéfice de son époux, ensemble la décision du 18 novembre 2003 de cette même autorité rejetant son recours gracieux et la décision du 30 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, fait appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 du préfet du Loiret rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au bénéfice de son époux, ensemble la décision du préfet en date du 18 novembre 2003 rejetant son recours gracieux et la décision du 30 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision du préfet du Loiret en date du 13 octobre 2003 a été notifiée le 15 octobre 2003 à Mme X avec l'indication des voies et délais de recours et que la décision de la même autorité en date du 18 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette première décision a été notifiée à l'intéressée le 21 novembre 2003 ; qu'ainsi, le délai de recours contre les décisions précitées des 13 octobre et 18 novembre 2003 expirait le 22 janvier 2004 ; qu'il suit de là que la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 1er octobre 2004, était tardive ; que, si l'intéressée fait valoir que sa demande de première instance a été présentée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision prise le 30 juillet 2004 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le recours hiérarchique formé par elle le 17 décembre 2003, un tel recours n'a pu avoir pour effet de prolonger une seconde fois le délai de recours contentieux ; qu'enfin, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 juillet 2004, qui a été prise par le ministre saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique et non par le préfet du Loiret, représentant de l'Etat dans ce département et seul compétent en vertu des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur pour accorder l'autorisation de regroupement familial, et qui ne peut en conséquence être regardée que comme une décision confirmative du refus opposé à l'intéressée, constituerait, eu égard aux circonstances nouvelles invoquées par celle-ci, une nouvelle décision ouvrant un nouveau délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que sa demande était tardive et l'a rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sahla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01288 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.