CETATEXT000018257303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 06NT01289, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01289 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HANCY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Djémaï X, demeurant ..., par Me Hancy, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5144 du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 8 août 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 8 août 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur la légalité de la décision du 8 août 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré l'intégralité des revenus qu'il a perçus au titre des années 1999, 2000, 2002 et 2003 ; que par suite, et alors même que sa situation fiscale était régularisée à la date du 8 août 2005, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en décidant, le 17 mars 2005, d'ajourner à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et en rejetant, le 8 août 2005, son recours gracieux formé contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djémaï X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01289 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.