CETATEXT000018257305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01329, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01329 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON KAYA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-203 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté contient l'indication des textes et l'énoncé précis des considérations de fait, liées à la situation personnelle de M. X, sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Orne a été informé dès le 3 février 2005 de la rupture de la communauté de vie entre M. X, entré en France le 9 janvier précédent, et Mme Y, ressortissante française qu'il avait épousée au Maroc le 24 novembre 2003 ; que l'absence de vie commune a été confirmée par une enquête de police réalisée à la demande du préfet le 26 août 2005, puis par le dépôt d'une requête en divorce le 29 novembre de la même année ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que le divorce n'avait pas encore été prononcé, c'est à bon droit que le préfet, après lui avoir délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que, M. X n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs dans celui des articles L. 314-11 et L. 314-12 de ce code, le préfet de l'Orne n'était pas tenu, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du même code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, entré en France le 9 janvier 2005, est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant ; que tous les membres de sa famille résident au Maroc ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Orne n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté au droit de celui-ci à une vie familiale une atteinte excessive et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que son refus de délivrer un titre de séjour à M. X pouvait avoir sur la situation personnelle de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 06NT01329 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.