CETATEXT000018257306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01342, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01342 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HERMELIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Hermelin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3577 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X peut être regardé comme ayant établi sa résidence en France pour la période couvrant les années 1988 à 1993 et pour la période allant de l'année 2000 à l'année 2004 au cours de laquelle est intervenue la décision contestée, les pièces qu'il produit pour les années 1994 à 2000, et qui ne consistent qu'en des témoignages vagues et imprécis, ne permettent pas de regarder comme établie sa présence en France au cours de ces années, alors surtout qu'il était, le 13 janvier 1994, retourné en Turquie dans le cadre de l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière qui lui avait été notifiée au cours de l'année précédente ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. X soit intégré en France, y bénéficie d'une promesse d'embauche et manifeste sa volonté de régulariser sa situation n'est pas de nature à faire regarder la décision du 31 août 2004 du préfet du Loiret comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants à charge, à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01342 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.