CETATEXT000018257307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01366, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01366 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour Mme Hafsa X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3531 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Y ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant Y et de délivrer un titre de circulation à celui-ci ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 2 juillet 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'accorder à Mme X le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Y ; que Mme X relève appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France / (…). Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (…) ; que les membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 4 précité s'entendent, aux termes du titre II du protocole qui s'y trouve annexé du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations, qui ne sont pas exclusives les unes des autres, qu'il appartient au préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, de porter sur l'intérêt supérieur de l'enfant une appréciation conforme aux exigences tant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que de l'accord franco-algérien précités ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de kafala en date du 21 octobre 2003 qui a confié la garde et l'entretien de l'enfant Y, née le 3 mars 2001, à Mme X ne comporte aucune motivation relative à l'intérêt de cette enfant ; que la requérante n'a aucun lien de parenté avec celle-ci, dont les parents et les quatre frères et soeurs résident en Algérie ; qu'il n'est fait état dans la présente procédure d'aucune circonstance particulière établissant qu'il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle soit séparée de ses parents et de son environnement familier ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas commis d'erreur quant à la nature et à l'étendue de l'appréciation qu'il était en droit de porter sur l'intérêt de l'enfant, a refusé à Mme X le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne saurait utilement invoquer par ailleurs les stipulations de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Y et de délivrer à celle-ci un titre de circulation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hafsa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 06NT01366 1