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06NT01429

CETATEXT000018257309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01429, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01429 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHALANSET M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2006, présentés pour Mme Najima X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, demeurant ..., par Me Chalanset, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-3469 et 04-4365 du 14 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de reprendre l'examen de sa demande de naturalisation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 février 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X, de nationalité marocaine, au motif que les ressources de l'intéressée provenaient, pour l'essentiel, de l'étranger ; que, par une décision du 18 juin de la même année, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a retiré la décision du 23 février 2004 et ajourné à deux ans la demande de Mme X ; que cette dernière interjette appel du jugement du 14 avril 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; qu'en particulier, l'article 21-16 du même code dispose que : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ; que si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors même qu'il n'avait pas estimé cette circonstance suffisante pour déclarer irrecevable ladite demande, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que l'activité professionnelle qu'elle exerçait en France lui a permis de percevoir un revenu de l'ordre de 10 000 euros au titre de l'année 2002 ; qu'en revanche, elle ne présente aucun élément relatif au montant et à l'origine des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle n'a occupé en 2004 qu'un emploi de très brève durée et perçu la seule rémunération de 1 410,44 euros ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant disposé, à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée, de ressources personnelles suffisantes ; que par suite, alors même que l'intéressée serait intégrée de manière satisfaisante dans la société française ou que seuls des troubles affectant sa santé l'auraient empêchée d'exercer une activité professionnelle, la décision du 18 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2004 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions susmentionnées à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de reprendre l'examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01429 1

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