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06NT01435

CETATEXT000018257310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01435, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01435 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THOUROUDE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1190 en date 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mlle Marie-Thérèse X une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison d'agissements de harcèlement moral ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL interjette appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mlle X une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'agissements de harcèlement moral ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ; Considérant que Mlle X, affectée au secrétariat général de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL depuis le mois de septembre 2002, fait valoir que le président de cet établissement public de coopération intercommunale s'est, au cours d'une réunion, plaint, en termes grossiers, de ses manquements professionnels, qu'il lui a interdit l'accès à une autre réunion concernant des dossiers qu'elle était chargée de suivre, qu'il a refusé d'établir sa notation pour l'année 2003, qu'à la fin de l'année 2004 son bureau a été déplacé dans la salle des mariages sans qu'elle dispose d'un téléphone ou de matériel de secrétariat et qu'à compter du mois de septembre 2004, ses attributions ont été restreintes de façon significative pour aboutir au retrait de toutes tâches à compter du 21 mars 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a rencontré de nombreuses difficultés et qui a été à l'origine de retards dans l'accomplissement de ses tâches dès le milieu de l'année 2003, a contribué par son attitude à la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie, notamment en communiquant par écrit, éventuellement plusieurs fois par jour, avec le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, lequel avait son bureau dans les mêmes locaux que le sien, en ne respectant pas certaines des consignes du président de la communauté de communes, en particulier, celles relatives au lieu de dépôt des documents en attente de signature, en faisant part de ses griefs à la presse et à certains élus du conseil de communauté afin qu'ils interviennent en sa faveur, en ne collaborant pas efficacement avec le secrétaire général nommé en 2004 et en rendant plus difficile l'exécution des tâches du personnel ; qu'ainsi, eu égard aux agissements de Mlle X, la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL ne saurait, dès lors, être engagée à l'encontre de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens soulevés par Mlle X, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mlle X l'indemnité susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner Mlle X à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-1190 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL et à Mlle Marie-Thérèse X. 2 N° 06NT01435 1

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