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06NT01436

CETATEXT000018257311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01436, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01436 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON THOUROUDE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1917 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 mai 2004 de son président prononçant la mutation dans l'intérêt du service de Mlle Marie-Thérèse X, ainsi que le rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires./ Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ; Considérant que par la décision contestée du 13 mai 2004, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL a affecté Mlle X, qui avait été recrutée en septembre 2002 comme secrétaire général de cet établissement public de coopération intercommunale, au poste d'assistante du secrétariat général ; qu'il n'est pas contesté que cette affectation a comporté une modification de la situation de l'intéressée, notamment en ce qui concerne ses fonctions ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, il ressort des pièces du dossier que cette décision était motivée par les difficultés rencontrées par Mlle X dans l'exercice des fonctions qu'elle occupait et non par la nécessité de pourvoir une vacance du poste d'assistant du secrétaire général, compromettant le fonctionnement du service ; que cette mesure, qui a été prise sans que la commission administrative paritaire ait été préalablement consultée, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL à payer à Mlle X une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL et à Mlle Marie-Thérèse X. 2 N° 06NT01436 1

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