CETATEXT000018257314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01517, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01517 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MERY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-489 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 12 décembre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Zohra X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 12 décembre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante algérienne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X habite chez ses parents, titulaires de certificats de résidence, et qu'un de ses frères et une soeur de nationalité française, ainsi qu'une autre soeur titulaire d'un titre de séjour, vivent en France, l'intéressée, célibataire et âgée de 29 ans à la date de la décision contestée, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Algérie où résident encore deux autres de ses frères ; que Mme X n'établit pas que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision contestée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant que la décision contestée ne comporte ni le visa des textes, ni l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est, par suite, pas suffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X, que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 12 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à Mme Zohra X. Une copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR. 2 N° 06NT01517 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.