CETATEXT000018257315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01557, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01557 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AMNACHE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Amnache, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1563 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a l'intention de fixer en France le centre de ses intérêts familiaux, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, son épouse et ses enfants résidaient à l'étranger et qu'aucune démarche n'avait alors été entreprise par l'intéressé en vue de bénéficier du regroupement familial ; qu'ainsi, et alors même que M. X, né en 1963, est entré sur le territoire national à l'âge de onze ans et y travaille, que son épouse a fait des séjours en France où deux enfants du couple sont nés, l'intéressé n'avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France à la date des décisions contestées ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a, dès lors, commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X ; que la circonstance que le requérant serait bien assimilé à la société française et remplirait les autres conditions du code civil pour obtenir la nationalité française est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01557 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.