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06NT01593

CETATEXT000018257317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01593, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01593 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON WETZEL Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Serif X, demeurant ..., par Me Wetzel, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-192 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'il appartient au ministre, en vertu de ces dispositions, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, par la décision contestée du 10 août 2004, confirmée le 12 novembre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X en se fondant sur une note du 13 juillet 2004 du ministre de l'intérieur indiquant que l'intéressé a été jusqu'en janvier 2003 le dirigeant de la communauté islamique du Milli Görus de Colmar, connue pour ses thèses radicales, et qu'il continue de piloter cette association ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'est plus président ni administrateur de la communauté islamique du Milli Görus de Colmar, mais seulement un musulman pratiquant, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude matérielle des faits relevés par le ministre ; que celui-ci a pu, pour le motif précité tiré des liens étroits maintenus par l'intéressé avec une communauté dont les valeurs ne sont pas compatibles avec celles de la République, motif qui n'est pas entaché d'erreur de droit, ajourner à deux ans la demande de M. X sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, par ailleurs, le requérant remplisse les conditions légales prescrites pour acquérir la nationalité française et soit très estimé socialement et professionnellement est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01593 1

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