← France

06NT01605

CETATEXT000018257318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01605, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01605 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LEPAGE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1543 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004 du maire de Tours le radiant des cadres de ladite ville ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Plateaux, avocat de la ville de Tours ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement, en date du 29 juin 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X, agent d'entretien à la ville de Tours, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004 du maire de cette ville le radiant des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, à la condamnation de ladite ville à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices, moral et financier, qu'il estime avoir subis ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant radiation des cadres ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tours à M. X : Considérant que les conclusions de la requête de M. X ne sont pas dépourvues de moyens ; que, dès lors, la ville de Tours n'est pas fondée à soutenir qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Tours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par un arrêté du maire de Tours, été placé en congé de longue durée jusqu'au 12 février 2003 à la suite d'un avis favorable émis par le comité médical départemental dans sa séance du 13 juin 2002 ; que ce congé a ensuite été prolongé jusqu'au 31 décembre 2003 ; que, dans sa séance du 13 novembre 2003, le comité médical a estimé que M. X était apte à reprendre son service à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en dépit de la mise en demeure du 1er décembre 2003, qui lui a été notifiée le 4 décembre suivant, M. X ne s'est pas présenté à son poste le 2 janvier 2004 ; que, toutefois, il a justifié son absence par un certificat médical établi le 1er janvier 2004 dont la ville reconnaît qu'il lui a été communiqué le 7 janvier de la même année, avant que le maire ne prenne l'arrêté contesté ; que ce certificat fait état de l'incapacité psychologique de M. X à reprendre son poste ; que cette appréciation a été confirmée par deux attestations établies les 15 mars et 16 avril 2004 par un médecin psychiatre attaché au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, lequel souligne l'ancienneté comme la profondeur du trouble dont est atteint l'intéressé et qui se caractérise notamment par une incapacité pathologique à quitter son domicile ; qu'il s'ensuit que M. X ne pouvait être regardé comme ayant délibérément abandonné son poste et que l'arrêté du 9 janvier 2004 du maire de Tours le radiant, pour ce motif, des cadres de ladite ville doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 9 janvier 2004 par le maire de Tours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Tours la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-1543 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004 du maire de Tours prononçant sa radiation des cadres de ladite ville. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2004 du maire de Tours prononçant la radiation de M. X des cadres de ladite ville est annulé. Article 3 : Les conclusions de la ville de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à la ville de Tours. 2 N° 06NT01605 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.