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06NT01682

CETATEXT000018257321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01682, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01682 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT01682, la requête enregistrée le 12 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-458 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 3 janvier 2006 décidant la remise de M. Gamliet X aux autorités allemandes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT01685, la requête enregistrée le 13 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-459 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 3 janvier 2006 décidant la remise de Mme Marina X aux autorités allemandes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de cet arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01682 et 06NT01685 du PREFET DE LA MANCHE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DE LA MANCHE interjette appel des jugements nos 06-458 et 06-459 en date du 6 juillet 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés du 3 janvier 2006 décidant la remise aux autorités allemandes de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''(…) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix'' ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : ''Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention (…)'' ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (…) ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 3 janvier 2006, le PREFET DE LA MANCHE a décidé que M. et Mme X, ressortissants arméniens, qui avaient, le 16 novembre 2005, saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés, devaient être, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remis aux autorités allemandes auprès desquelles ils avaient antérieurement présenté sous une fausse identité des demandes tendant à la même fin ; que par ces mêmes arrêtés, il a invité les intéressés à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de quatre heures ; Considérant que dès lors que M. et Mme X avaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, présenté en Allemagne, avant d'être admis en France, plusieurs demandes d'asile sous des identités falsifiées, leurs demandes formulées en France revêtaient, au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère abusif ; que, par suite, les intéressés ne pouvaient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 531-1 du même code ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés du PREFET DE LA MANCHE, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le délai de quatre heures, qui avait été accordé à M. et Mme X pour présenter leurs observations, était insuffisant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé du 18 février 2003 du Conseil : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (…) e) l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés par lesquels le PREFET DE LA MANCHE a décidé la remise aux autorités allemandes de M. et Mme X ne comportaient pas l'indication du délai dans lequel cette mesure devait être mise en oeuvre ; que, par suite, ils méconnaissaient les dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 et ne pouvaient qu'être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MANCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés en date du 3 janvier 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées nos 06NT01682 et 06NT01685 du PREFET DE LA MANCHE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, à M. Gamliet X et à Mme Marina X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MANCHE. 2 Nos 06NT01682,06NT01685 1

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