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06NT01789

CETATEXT000018257323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01789, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01789 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BELLINZONA Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée pour M. Abdessalem X, demeurant ..., par Me Bellinzona, avocat au barreau de Montauban ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4596 en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné, par un arrêt du 26 février 2004 de la chambre des appels correctionnels de Toulouse, à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, son permis de conduire étant annulé et interdiction lui étant faite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an, pour des faits commis le 11 mai 2003 ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ne s'est pas fondé, à titre principal, sur la condamnation susrappelée prononcée à l'encontre de celui-ci mais sur le fait qu'il avait conduit sous l'empire d'un état alcoolique en 2003, lequel a été à l'origine de ladite condamnation ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant que dès lors que la décision contestée ne fait pas application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles font obstacle à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour certains crimes ou délits, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci ; Considérant que la circonstance que M. X remplirait les autres conditions prévues par le code civil pour obtenir la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01789 1

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