CETATEXT000018257325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01848, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01848 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON HAY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la société SACER ATLANTIQUE, dont le siège est 16, rue Jean Le Hô à Rennes
(35920), par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la société SACER ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5271 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Sarthe à lui verser une indemnité de 111 297,37 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 15 avril 2003 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 15 avril 2003 et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la société SACER ATLANTIQUE ; - les observations de Me Bonnat, avocat du département de la Sarthe ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché à prix ferme du 15 mai 2002, le département de la Sarthe a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés SACER ATLANTIQUE et COLAS CENTRE OUEST, les travaux de réfection des chaussées du périphérique Est du Mans ; que ces travaux ont été effectués au cours des mois de juillet à octobre 2002 ; que la société SACER ATLANTIQUE, qui était le mandataire dudit groupement d'entreprises, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Sarthe à lui verser, sur le fondement de la faute contractuelle et sur celui de l'imprévision, une indemnité de 111 297,37 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'augmentation du cours des produits pétroliers lors de l'exécution des travaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le département de la Sarthe aurait reconnu, dans une lettre du 18 juin 2002, le principe de sa responsabilité, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, dès lors que ce moyen était inopérant ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 alors en vigueur du code des marchés publics : (…) Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans des conditions fixées par décret (…) ; Considérant qu'en signant le marché litigieux, la société SACER ATLANTIQUE a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contient et notamment celles relatives aux prix définis comme fermes et actualisables par l'article 3-3.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que ces stipulations lient les parties ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le prix convenu ne couvrirait pas les frais supplémentaires ayant résulté pour elle de l'augmentation du cours des produits pétroliers et demander, pour ce motif, une indemnité assimilable à un complément de rémunération ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la faible évolution moyenne des prix de ces produits au cours des deux années précédentes et de la courte durée d'exécution des travaux, le département de la Sarthe n'a pas commis de faute en proposant un marché à prix ferme ; Considérant, d'autre part, que pour solliciter le versement d'une indemnité au titre de l'imprévision, la société SACER ATLANTIQUE fait valoir qu'elle a dû supporter des charges extracontractuelles imprévisibles en raison de l'augmentation du cours des produits pétroliers ; qu'elle évalue les incidences économiques de ces évènements à un montant de 111 297,37 euros TTC ; que cette charge supplémentaire représente moins de 5 % du montant définitif du marché ; que, de plus, la société requérante n'établit pas avoir subi en l'espèce une perte importante en se bornant à se référer à un taux de marge moyen des marchés de réfection de chaussée sans faire état de données propres à l'affaire ; que la charge supplémentaire alléguée ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de la société SACER ATLANTIQUE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SACER ATLANTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société SACER ATLANTIQUE à payer au département de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SACER ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : La société SACER ATLANTIQUE versera au département de la Sarthe une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SACER ATLANTIQUE et au département de la Sarthe. 2 N° 06NT01848 1