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06NT01900

CETATEXT000018257326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01900, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01900 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Inès X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-876 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ensemble la décision du 5 janvier 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Duplantier la somme de 850 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'', ensemble la décision du 5 janvier 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que Mme X est entrée en France au mois de septembre 2000 pour y poursuivre des études ; que si elle fait valoir que son frère demeure à La Rochelle et que sa soeur étudie à Rennes, elle n'établit pas cependant que, résidant elle-même à Fleury-les-Aubrais, elle a conservé des relations avec ces membres de sa famille ; qu'elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou de liens sociaux particuliers et ne démontre pas avoir perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; que si elle fait également valoir que son fils, John-Allan, qui est né en France au mois d'avril 2004, a été reconnu par M. Y, qu'elle présente comme étant son concubin et ne pouvant quitter le territoire national en raison de l'existence d'autres liens familiaux, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que l'intéressée aurait effectivement une vie commune avec M. Y, lequel réside d'ailleurs à une adresse différente de la sienne, ni que celui-ci participerait à l'éducation et à l'entretien du jeune John-Allan ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet du Loiret, qui avait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise, puis confirmée, la mesure contestée ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Y participerait à l'entretien ou à l'éducation de son fils, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auront pour effet de priver son fils, John-Allan, de toute relation avec son père ; que, par suite, et alors même que cet enfant serait scolarisé en France, en prenant lesdites décisions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT01900 1

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