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06NT01923

CETATEXT000018257327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01923, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01923 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEON Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour Mme M'Barka X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeon, avocat au barreau de Nîmes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3842 du 24 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 mai 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 24 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 mai 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant que par un décret du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 30 juin 2004, applicable à la date des décisions contestées, M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, a reçu délégation de signature dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1989, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant et que toutes ses attaches se trouvent en France, elle ne conteste pas le fait d'avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Barka Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01923 1

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