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06NT01924

CETATEXT000018257328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01924, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01924 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOEZEC M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour Mme Ahlam X épouse Y, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2747 en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, ressortissante irakienne, interjette appel du jugement en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : ''Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation'' ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant que la décision contestée comporte l'indication des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est établie en France depuis 1981 et que ses enfants ont la nationalité française, l'activité professionnelle qu'elle exerce ne lui procure qu'un revenu insuffisant pour subvenir à ses besoins ; que l'essentiel de ses ressources est constitué des rémunérations que son époux tire d'une activité exercée aux Pays-Bas, pour le compte d'une société de droit libanais ; que, quels que soient les liens que la France entretient avec l'Etat libanais et alors même que les Pays-Bas sont au nombre des membres de l'Union européenne, lesdites rémunérations ne peuvent être assimilées à des revenus perçus en France ; qu'ainsi, Mme Y ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition de résidence exigée par les dispositions précitées du code civil ; que, par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahlam Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01924 1

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