CETATEXT000018257329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 06NT01925, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01925 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOEZEC M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Jawad X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2746 en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant irakien, interjette appel du jugement en date du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-17 du même code : (…) la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ; que la résidence, en matière de nationalité, doit être entendue comme la résidence effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; Considérant que la décision contestée comporte l'indication des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est établi en France depuis 1981 et que ses enfants ont la nationalité française, il n'est pas contesté que l'essentiel de ses ressources est constitué des rémunérations qu'il tire d'une activité exercée aux Pays-Bas, pour le compte d'une société de droit libanais ; que, quels que soient les liens que la France entretient avec l'Etat libanais et alors même que les Pays-Bas sont au nombre des membres de l'Union européenne, lesdites rémunérations ne peuvent être assimilées à des revenus perçus en France ; qu'ainsi, en estimant que la condition de résidence exigée par les dispositions précitées n'était pas remplie en l'espèce, le ministre n'a, en prenant la décision contestée, commis aucune erreur de fait ou de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il s'est aussi fondé sur la circonstance, également contestée par M. X, que celui-ci est connu pour son activité militante au sein d'associations prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jawal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01925 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.