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06NT01965

CETATEXT000018257330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 06NT01965, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01965 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LABRUSSE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE (SCOP) ART ET BOIS, dont le siège est situé 9, rue des Artisans à Condé-sur-Sarthe

(61250), prise en la personne de son représentant légal, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la SCOP ART ET BOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1838 du 30 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que, par cette ordonnance, elle a été condamnée à verser une provision de 29 164,32 euros TTC à la commune du Bouillon au titre des désordres affectant le parquet de la sacristie et de l'église de ladite commune, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de limiter le montant de la provision demandée par la commune du Bouillon devant le Tribunal administratif de Caen en tenant compte des autres causes des désordres et des seuls travaux nécessaires aux réparations des ouvrages qu'elle a exécutés ; 3°) de condamner la commune du Bouillon à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune du Bouillon a, au cours de l'année 2000, confié à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE (SCOP) ART ET BOIS des travaux de pose d'un parquet dans la sacristie de l'église ainsi que des travaux d'édification d'une véranda à la mairie ; que la SCOP ART ET BOIS interjette appel de l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen seulement en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à verser une provision de 29 164,32 euros TTC en raison des désordres ayant affecté la sacristie de l'église ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Bouillon : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative relatif au référé-provision : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la SCOP ART ET BOIS le 3 novembre 2006 ; que le dernier jour utile pour la présentation de la requête était normalement le 18 novembre 2006 ; que, toutefois, le 18 novembre 2006 étant un samedi, le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 20 novembre 2006 ; que la requête de ladite société, enregistrée à cette date au greffe de la Cour, n'était dès lors pas tardive ; qu'ainsi, la commune du Bouillon n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les désordres, dus à l'action de la mérule, qui ont affecté la sacristie et une partie de l'église de la commune du Bouillon, ont pour origine les travaux de réfection du parquet de la sacristie effectués par la SCOP ART ET BOIS ; qu'en effet, cette dernière a scellé le parquet sur l'ancien dallage en terre cuite sans prévoir de dispositif d'aération et l'a posé en surépaisseur par rapport au seuil de la porte extérieure, orientée Sud Sud-Ouest, rendant invisibles les infiltrations d'eau que cette pose favorisait ; qu'ainsi, les désordres sont imputables à la SCOP ART ET BOIS ; que, pour demander à être déchargée, même partiellement, de sa responsabilité, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce que le sinistre serait également imputable à la société qui avait installé, en 1995, cette porte extérieure dont les défauts d'aménagement et de calfeutrage permettaient l'infiltration des eaux de pluie ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres dont il s'agit soient, pour partie, imputables à la commune du Bouillon, notamment lors du changement de porte de la sacristie ; que, dans ces conditions, lesdits désordres apparaissent, en l'état de l'instruction, comme totalement imputables à la SCOP ART ET BOIS ; Considérant, en second lieu, que la SCOP ART ET BOIS soutient que le montant de la provision sollicitée par la commune du Bouillon correspond pour partie à des travaux, soit qui n'ont pas pour seul objet de réparer les désordres consécutifs aux travaux de pose du plancher, soit qui constituent des travaux d'amélioration de l'immeuble ; qu'elle ne conteste toutefois pas le caractère indemnisable, pour un montant total de 4 018,12 euros hors taxes, correspondant aux frais de mission préalable de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 803,80 euros hors taxes, aux travaux de dépose du parquet pour un montant de 2 856 euros hors taxes et aux travaux de traitement du champignon, à l'exclusion de ceux liés à la vétusté de l'immeuble, pour un montant de 358,32 euros hors taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de dépose et de pose d'huisseries et de pièces de bois atteintes par le champignon, d'un montant de 875 euros hors taxes, les travaux de réfection des peintures des murs, plafonds et portes d'un montant de 1 575,39 euros hors taxes et la dépose et pose de l'horloge de la sacristie d'un montant de 459,70 euros hors taxes, apparaissent nécessaires pour permettre la remise en état du bâtiment après suppression des traces de champignon ; qu'en ce qui concerne l'ensemble de ces travaux, l'obligation de la SCOP ART ET BOIS n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'en revanche, en ce qui concerne le coût des travaux de remplacement du plancher par du carrelage, seule solution adaptée aux lieux selon l'expert, et de réfection totale de l'électricité de la sacristie, lesquels sont susceptibles d'apporter une amélioration à l'immeuble ainsi qu'en ce qui concerne le coût des travaux de traitements fongicides, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été nécessaires même en l'absence de désordres, l'obligation de la SCOP ART ET BOIS à l'égard de la commune du Bouillon apparaît sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCOP ART ET BOIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une provision supérieure à 6 928,21 euros hors taxes, soit 8 286,13 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la commune du Bouillon à payer à la SCOP ART ET BOIS la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la SCOP ART ET BOIS, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune du Bouillon la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La provision que la SCOP ART ET BOIS est condamnée à verser à la commune du Bouillon est ramenée à 8 286,13 euros TTC. Article 2 : L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCOP ART ET BOIS est rejeté. Article 4 : La commune du Bouillon versera à la SCOP ART ET BOIS une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Bouillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE ART ET BOIS et à la commune du Bouillon. 2 N° 06NT01965 1

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