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06NT01967

CETATEXT000018257331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 06NT01967, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01967 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BAUGAS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 24 décembre 2006, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1572 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 du président de la communauté de communes du canton de Coutances, lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la communauté de communes du canton de Coutances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Baugas, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, agent du patrimoine employée à la médiathèque de la communauté de communes du canton de Coutances, interjette appel du jugement du 21 septembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2005 par lequel le président de ladite communauté de communes lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours ; Sur l'intervention de l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des environs : Considérant que l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des environs a intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par suite, son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 du président de la communauté de communes du canton de Coutances : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (…) ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X allègue que le document manuscrit par lequel ses collègues se plaignaient de son attitude à leur égard, lequel a été soumis au conseil de discipline réuni le 12 mai 2005 pour émettre un avis sur les poursuites disciplinaires dont elle faisait l'objet, n'a pas été effectivement signé par l'ensemble de ceux-ci, il est toutefois constant que ce document a été confirmé par le courrier du 11 février 2005 qui a été adressé au président de la communauté de communes et également présenté au conseil de discipline ; que ce courrier reprenait les mêmes critiques et portait en sus de la signature de la directrice de la médiathèque, celles des collègues de la requérante ; qu'ainsi, le conseil de discipline n'ayant pas été induit en erreur, le moyen tiré de ce que l'avis émis par celui-ci serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attitude de Mme X s'est caractérisée, dès l'époque de son stage préalable à sa titularisation, par une contestation systématique de l'organisation du service auquel elle appartenait et par un refus de prendre en considération les observations et suggestions formulées tant par ses collègues que par ses supérieurs hiérarchiques, entraînant, de manière préjudiciable à la bonne marche du service, une dégradation de ses relations avec les autres agents ; que ce comportement avait déjà suscité des critiques de la part du président de la communauté de communes, lesquelles avaient été portées à la connaissance de l'intéressée à l'occasion d'un courrier du 29 mai 2002 valant avertissement ; que la requérante a fait l'objet, le 15 mars 2004, d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions en raison d'une attitude professionnelle ''nuisant gravement à l'organisation de la médiathèque et entraînant une forte tension dans le service'' ; qu'elle n'a pas contesté cette sanction ; qu'il ressort encore des pièces du dossier, notamment du courrier du 11 février 2005 de la directrice de la médiathèque, que Mme X a persisté dans son comportement insatisfaisant ; que, par suite, le président de la communauté de communes a pu à bon droit estimer que l'attitude de la requérante était constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, cette même autorité n'a pas, en prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il est constant que le grief fait à Mme X par la communauté de communes tenait essentiellement à son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, et non à la diminution de son efficacité professionnelle ou au manquement au devoir de réserve que cette attitude pouvait induire, circonstances que l'établissement public de coopération intercommunale n'avait évoquées que de façon surabondante ; que, dès lors, c'est à juste titre que, alors même que ces dernières circonstances n'auraient pas été établies, les premiers juges ont estimé que le président de la communauté de communes aurait pris la même mesure à l'égard de Mme X s'il n'avait retenu que les critiques formulées sur son comportement relationnel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait eu pour objet de faire obstacle à l'exercice par Mme X de ses responsabilités syndicales ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des environs, qui est intervenant et non partie au litige, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle ne saurait dès lors utilement demander que la communauté de communes du canton de Coutances soit condamnée à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Coutances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des Environs est admise. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des Environs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à l'Union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Coutances et des environs et à la communauté de communes du canton de Coutances. 2 N° 06NT01967 1

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