CETATEXT000018257335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 06NT02001, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02001 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mme Kaltoum X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5284 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 24 mars 1997 du Tribunal de grande instance de Tours, confirmé par un arrêt du 29 septembre 1998 de la Cour d'appel d'Orléans, prononçant le divorce de Mme X aux torts exclusifs de celle-ci, ainsi que des notes établies le 25 juin 2003 et le 7 novembre 2005 par les services de la direction départementale des renseignements généraux d'Indre-et-Loire, que la requérante a ouvert depuis 1997 cinq salons de massage et de soins esthétiques dans lesquels elle s'adonne à la prostitution ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il existe une incohérence économique entre les activités supposées desdits salons et le poste des charges de ces derniers ; que, dans ces conditions, le comportement général de l'intéressée était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier la mesure d'ajournement prise à son encontre ; que, par suite, nonobstant la production en appel de témoignages établis en sa faveur, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kaltoum X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT02001 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.