CETATEXT000018257340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 07NT00159, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00159 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00159, la requête enregistrée le 19 janvier 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1849 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. Mohammed X au profit de ses deux enfants mineurs ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT00160, la requête enregistrée le 19 janvier 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-1849 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. Mohammed X au profit de ses deux enfants mineurs ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT00159 et 07NT00160 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT00159 : Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est sollicité sans avoir examiné si un tel refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré en France en 1981, est titulaire d'une carte de résident ; qu'en 1988, il a épousé une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement les 15 novembre 1992 et 2 janvier 1995 ; qu'au cours de l'année 2000, M. X a fait venir ses enfants en France ; que son épouse, qui les a rejoint en 2004, a obtenu une carte de résident ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, les enfants du couple vivaient en France avec leurs deux parents, qui étaient en situation régulière ; que, dans ces conditions, et alors même que les enfants de M. X s'étaient maintenus irrégulièrement sur le territoire français, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de ceux-ci, le PREFET DU LOIRET a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors, le PREFET DU LOIRET, qui n'établit pas qu'à l'occasion de la présentation, le 13 août 2004, par M. X de sa demande de regroupement familial, celui-ci n'avait pas déposé un dossier conforme aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 juillet 1999 susvisé, lesquelles ne prévoyaient pas la production des copies intégrales des pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 avril 2005 ; Sur la requête n° 07NT00160 : Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT00160, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Duplantier la somme globale de 900 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00159 du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT00160 du PREFET DU LOIRET. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mohammed X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 07NT00159,07NT00160 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.